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14/06/1984 | FRANCE | N°82-14385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1984, 82-14385


Sur le moyen unique :

Attendu qu'après avoir estimé qu'il résultait du procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise de la société Grohe que l'employeur s'était engagé à verser un treizième mois à une catégorie de son personnel, qui en était jusqu'alors privée, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie recevable à invoquer la violation de cet accord salarial et lui a alloué des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Grohe fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué a

lors, d'une part, qu'un accord salarial, convention d'entreprise sur les salaires, ne peut ê...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'après avoir estimé qu'il résultait du procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise de la société Grohe que l'employeur s'était engagé à verser un treizième mois à une catégorie de son personnel, qui en était jusqu'alors privée, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie recevable à invoquer la violation de cet accord salarial et lui a alloué des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Grohe fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'un accord salarial, convention d'entreprise sur les salaires, ne peut être conclu, aux termes des articles L. 132-1 et L. 132-3 du Code du travail, qu'entre les organisations syndicales les plus représentatives dans l'entreprise et l'employeur, que ne remplit pas ces conditions le procès-verbal de réunion d'un comité d'entreprise en séance ordinaire signé par les représentants de la direction et la délégation du personnel audit comité dont faisait partie un délégué syndical membre du personnel, - alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas que ce prétendu engagement était conclu entre la direction et l'organisation syndicale la plus représentative, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles précités, - et alors, enfin, que le fait qu'une organisation syndicale ait désigné un membre du personnel pour la représenter au sein du comité d'entreprise avec voix consultative ne conférait pas audit membre la qualité de représentant de l'organisation syndicale habilité à signer un accord salarial ;

Mais attendu que même si l'accord invoqué n'avait pas la force obligatoire d'une convention collective, il constituait un engagement de l'employeur d'accorder certains avantages à une partie de son personnel et que sa violation pouvait porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ; que celui-ci était dès lors recevable à agir de ce chef et que l'arrêt attaqué, qui s'est référé à l'article L. 411-11 du Code du travail, est justifié, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 mars 1982 par la Cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-14385
Date de la décision : 14/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Employeur s'engageant à accorder certains avantages à son personnel - Engagement pris lors d'une réunion du comité d'entreprise.

* COMITE D'ENTREPRISE - Réunion - Engagement pris par l'employeur d'accorder certains avantages à son personnel - Portée.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaires - Définition - Employeur s'engageant à accorder certains avantages à son personnel.

Le procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise dont il résulte que l'employeur s'était engagé à verser un treizième mois à une catégorie de son personnel qui en était jusqu'alors privé, s'il n'a pas la force obligatoire d'une convention collective, constitue néanmoins un engagement de l'employeur dont la violation peut porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par les organisations syndicales. Dès lors se trouve légalement justifiée la décision qui déclare dans une telle circonstance recevable l'action d'un syndicat en se référant à l'article L 411-11 du Code du travail.


Références :

Code du travail L411-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 1 A, 15 mars 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1970-02-25, Bulletin 1970 V N° 138 (2) p. 106 (Cassation partielle). Cour de cassation, chambre sociale, 1981-11-25, Bulletin 1981 V N° 915 p. 677 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1984, pourvoi n°82-14385, Bull. civ. 1984 V N° 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 251

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gall
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Urtin-Petit Rousseau-Van Troeyen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14385
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