Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 1983) que la société Sofal, créancière des époux X..., n'a pas produit au passif de leur règlement judiciaire avant l'homologation du concordat qu'ils ont obtenu, sans clause de retour à meilleure fortune, ni avant la dernière échéance concordataire, que la société Sofal a alors fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à la société civile immobilière de construction Marignane Chaume (la SCI), qui s'était constituée caution hypothécaire des engagements des époux X... et que la SCI a formé opposition à ce commandement ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette opposition et débouté la société Sofal de toutes ses demandes contre la caution au motif que la dette principale se trouvait éteinte alors, selon le pourvoi, qu'une caution ne peut opposer au créancier le défaut de production de celui-ci au passif du règlement judiciaire du débiteur principal du moment qu'elle avait, avant même de payer le créancier, la faculté de produire audit règlement judiciaire, et qu'elle conservait cette prérogative, même si le créancier ne produisait pas à ce règlement ; qu'en décidant néanmoins que la SCI était en droit d'opposer à la société Sofal son défaut de production au passif du règlement judiciaire des époux X..., la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 2036 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu exactement que la créance de la société Sofal était éteinte à l'égard des époux lntagliata par application de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, la Cour d'appel a considéré à bon droit que "la société Sofal ne saurait invoquer les dispositions de l'article 2032 du Code civil qui, pour accroître les garanties de la caution, l'autorise à agir contre le débiteur principal avant même d'avoir payé, et retourner ainsi contre la caution, en la détournant de sa finalité, un texte destiné à faciliter l'exercice de son action récursoire" ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 février 1983 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.