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19/06/1984 | FRANCE | N°83-12932

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 1984, 83-12932


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 1983) que la société Sofal, créancière des époux X..., n'a pas produit au passif de leur règlement judiciaire avant l'homologation du concordat qu'ils ont obtenu, sans clause de retour à meilleure fortune, ni avant la dernière échéance concordataire, que la société Sofal a alors fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à la société civile immobilière de construction Marignane Chaume (la SCI), qui s'était constituée caution hypothécaire

des engagements des époux X... et que la SCI a formé opposition à ce commandem...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 1983) que la société Sofal, créancière des époux X..., n'a pas produit au passif de leur règlement judiciaire avant l'homologation du concordat qu'ils ont obtenu, sans clause de retour à meilleure fortune, ni avant la dernière échéance concordataire, que la société Sofal a alors fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à la société civile immobilière de construction Marignane Chaume (la SCI), qui s'était constituée caution hypothécaire des engagements des époux X... et que la SCI a formé opposition à ce commandement ;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette opposition et débouté la société Sofal de toutes ses demandes contre la caution au motif que la dette principale se trouvait éteinte alors, selon le pourvoi, qu'une caution ne peut opposer au créancier le défaut de production de celui-ci au passif du règlement judiciaire du débiteur principal du moment qu'elle avait, avant même de payer le créancier, la faculté de produire audit règlement judiciaire, et qu'elle conservait cette prérogative, même si le créancier ne produisait pas à ce règlement ; qu'en décidant néanmoins que la SCI était en droit d'opposer à la société Sofal son défaut de production au passif du règlement judiciaire des époux X..., la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 2036 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu exactement que la créance de la société Sofal était éteinte à l'égard des époux lntagliata par application de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, la Cour d'appel a considéré à bon droit que "la société Sofal ne saurait invoquer les dispositions de l'article 2032 du Code civil qui, pour accroître les garanties de la caution, l'autorise à agir contre le débiteur principal avant même d'avoir payé, et retourner ainsi contre la caution, en la détournant de sa finalité, un texte destiné à faciliter l'exercice de son action récursoire" ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 février 1983 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12932
Date de la décision : 19/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Extinction de la dette - Règlement judiciaire du débiteur principal - Créancier n'ayant pas produit dans les délais.

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Règlement judiciaire du débiteur - Créancier n'ayant pas produit dans les délais.

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Caution n'ayant pas payé - Règlement judiciaire du débiteur - Faculté de produire - Portée.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Production - Délai - Inobservation - Règlement judiciaire - Extinction - Effets - Décharge de la caution.

Après avoir retenu qu'en raison d'un défaut de production dans les délais, la créance est éteinte à l'égard d'un débiteur en règlement judiciaire, une Cour d'appel décide à bon droit que le créancier ne peut agir contre la caution, la dette principale ayant disparu, et qu'il ne peut invoquer les dispositions de l'article 2032 du Code civil destinées à accroître les garanties de la caution.


Références :

Code civil 2032

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 15, 04 février 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-11-16, Bulletin 1982 IV N° 353 p. 297 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1984, pourvoi n°83-12932, Bull. civ. 1984 IV N° 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 198

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Chareyre Vier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12932
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