Sur le premier moyen, pris de la violation des articles R. 516-5, R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de la société d'exploitation de la maison de repos La Palmola, alors qu'il avait été formé par un avocat qui n'avait pas justifié d'un pouvoir spécial ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile que l'avocat, qui comme représentant d'une partie, interjette appel de la décision d'une juridiction prud'homale n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., qui était au service de la société d'exploitation de La Palmola et avait fait acte de candidature aux fonctions de délégué du personnel, a été licencié le 1er mars 1979 après entretien préalable avec dispense d'exécuter le préavis, par une lettre signée par un médecin de la maison de repos ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que M. X... avait démissionné et l'a débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la gérante de la société avait régulièrement rapporté le licenciement prononcé par une personne sans qualité ; qu'en maintenant sa candidature aux fonctions de délégué du personnel, M. X... s'était comporté en salarié de l'entreprise et qu'ayant refusé de reprendre son travail, il devait être tenu pour démissionnaire ;
Attendu cependant que la lettre de licenciement du 1er mars 1979, en ce qu'elle émanait d'une personne en apparence habilitée à le prononcer, engageait la société qui ne pouvait rapporter la mesure sans l'accord de M. X... ; que cet accord ne pouvait être déduit du fait que l'intéressé était demeuré candidat aux fonctions de délégué du personnel, les élections ayant eu lieu avant la fin du préavis pendant lequel il restait électeur et éligible, qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 9 juillet 1981 par la Cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.