Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :
Attendu que la société SICAM fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., Mme Z... et Mme Y..., à son service en qualité d'ouvrières, une prime de fin d'année de 400 francs pour l'année 1980, alors que cette prime, ne réunissant pas les trois critères de constance, généralité et fixité, n'avait pas un caractère obligatoire ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la prime de fin d'année, qui n'était pas fonction de l'activité de la société, avait été versée en 1977, 1978 et 1979 à tout le personnel justifiant d'une ancienneté de six mois et que son montant n'avait jamais baissé d'une année sur l'autre ; qu'ils en ont exactement déduit que le versement de la prime, sur lequel le personnel était en droit de compter, avait un caractère obligatoire pour l'employeur ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 22 octobre 1981 par le Conseil de prud'hommes de Montbrison.