Sur le premier moyen :
Attendu que l'arrêt attaqué, infirmant une ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance qui avait été saisi par la société La Générale sucrière aux fins d'expulsion d'ouvriers grévistes occupant sa succursale de Marseille, a fait droit à la demande ; que M. X... et sept autres salariés dont l'expulsion a été ordonnée font grief à la Cour d'appel d'avoir dit que le juge saisi était compétent, alors que l'article L. 511-1 du Code du travail donnant compétence au Conseil de prud'hommes pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient, la compétence du juge des référés du Conseil de prud'hommes était obligatoire et exclusive de toute autre ;
Mais attendu que la Cour, juridiction d'appel tant à l'égard du Conseil de prud'hommes que du Tribunal de grande instance, était fondée à statuer sur le litige dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; que sa décision se trouve justifiée ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé qu'il convenait de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du comportement des grévistes qui entravaient la liberté du travail des autres salariés, sans avoir à rechercher si ce comportement constituait en outre une atteinte au droit de propriété ou s'il entraînait un préjudice matériel pour l'employeur, alors que c'est seulement en excipant d'une voie de fait constitutive d'une atteinte à son droit de propriété que la société pouvait demander l'expulsion des occupants de l'usine et non pour atteinte à la liberté du travail des autres salariés ;
Mais attendu que l'employeur demandait qu'il soit mis fin au préjudice personnel résultant des entraves qui l'avaient empêché d'exercer son industrie ; que les juges d'appel, après avoir relevé que les grévistes interdisaient l'entrée de l'usine à quiconque, notamment au directeur et au personnel non gréviste, ont exactement énoncé que le droit de grève n'emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l'entreprise ; qu'ils ont ainsi constaté le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 novembre 1982 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.