Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1982) que la société Ratier Forest, à qui avait été commandée une machine-outil à livrer à Résita (Roumanie) a confié le soin d'effectuer ce transport à la société Entreprise de transports pour les expositions (société Etex), que celle-ci s'est adressée à la Société de gestion d'assurances et de transports (société SGAT) pour réaliser l'opération, que cette dernière a sous-traité une partie du transport à la société SGTL, que le matériel a été chargé sur cinq camions dont trois sont arrivés à destination dans un délai normal, que deux autres véhicules appartenant à la société SGTL et sur lesquels le chargement était terminé le 4 juillet 1978 n'ont pu, par suite d'avaries, prendre la route que le 20 juillet et ne sont arrivés à Résita que le 28 du même mois, que l'acquéreur de la machine a appliqué à la société Ratier Forest des pénalités de retard contractuelles dont cette dernière a retenu le montant sur les factures de la société Etex, que celle-ci en a demandé le remboursement à la société SGAT ;
Attendu que la société SGAT fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se bornant à constater un retard imputable au transporteur, lequel, en l'absence de stipulations relatives au délai de livraison, n'avait à sa charge qu'une obligation de diligence prévue par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et "un préjudice allégué correspondant à des pénalités de retard retenues par le destinataire à l'expéditeur puis répercutées par ce dernier sur le commissionnaire", sans constater l'existence d'un lien de causalité entre ces pénalités de retard prévues par le contrat de vente et la faute du sous-transporteur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et suivants du Code civil et de la CMR ; alors que, d'autre part, en statuant ainsi, la Cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour avoir laissé sans réponse les conclusions de la société SGAT qui faisait valoir expressément que de nombreux retards imputables à l'expéditeur et à la société Etex s'étaient accumulés avant le chargement des camions et que rien n'indiquait que le dernier retard dû à l'avarie du camion du sous-transporteur ait été la cause d'un préjudice en relation directe avec les pénalités de retard prévues par le contrat de vente conclu entre l'expéditeur et le destinataire ; alors qu'enfin il résulte de l'article 23 de la CMR que l'indemnité mise à la charge du transporteur ne peut dépasser le prix du transport de la marchandise livrée en retard ; qu'ainsi, en décidant que la limite de responsabilité devait être fixée par référence au prix total du transporteur bien que seule une partie de la marchandise ait été livrée avec retard, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ;
Mais attendu en premier lieu que la Cour d'appel a relevé que si aucun délai n'avait été stipulé, la société Etex avait néanmoins l'obligation d'assurer, dans un délai normal, l'acheminement du matériel, que si trois des véhicules avaient quitté Castres aussitôt après avoir été chargés et étaient arrivés à destination dans un temps convenable, les deux derniers avaient pris du retard dans cette ville où le chargement était terminé dès le 4 juillet 1978, que c'est seulement 18 jours après que les deux véhicules avaient pris le départ, que le client de la société Ratier Forest lui avait appliqué des pénalités de retard à la suite de l'arrivée des deux derniers véhicules le 28 juillet 1978, que le montant de ces pénalités avait été retenu par cette société sur les sommes dues à la société Etex et qu'il correspondait au préjudice subi par celle-ci ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence du lien de causalité contesté et répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu en second lieu que la Cour d'appel a fait une exacte application de l'article 23-5 de la CMR en retenant que la limite de responsabilité résultant du prix du transport ne pouvait être déterminée par référence au coût du transport effectué par les seuls véhicules arrivés en retard mais devait l'être par rapport au prix de la totalité du transport faisant l'objet du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 juin 1982 par la Cour d'appel de Paris.