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26/06/1984 | FRANCE | N°82-16707

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 1984, 82-16707


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel (Douai, 6 octobre 1982) qui n'était saisie que de l'appel d'un jugement liquidant les dommages-intérêts réparant le préjudice causé par des fautes de concurrence interdite retenues par un précédent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, d'avoir condamné M. X... à verser des dommages-intérêts à M. Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, que le moyen tiré de la chose jugée n'étant pas d'ordre public, la Cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les dispositions

de l'article 1351 du Code civil, l'opposer d'office à M. X..., et alors, ...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel (Douai, 6 octobre 1982) qui n'était saisie que de l'appel d'un jugement liquidant les dommages-intérêts réparant le préjudice causé par des fautes de concurrence interdite retenues par un précédent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, d'avoir condamné M. X... à verser des dommages-intérêts à M. Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, que le moyen tiré de la chose jugée n'étant pas d'ordre public, la Cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article 1351 du Code civil, l'opposer d'office à M. X..., et alors, d'une part, qu'en s'abstenant de recueillir au préalable les observations des parties sur ce moyen soulevé d'office, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que si l'exception de l'autorité de la chose jugée n'est pas d'ordre public et ne peut en principe être soulevée d'office, il en va différemment au cours d'une même instance quand il est statué sur la suite d'une précédente décision en l'espèce devenue irrévocable ; qu'en second lieu, la Cour d'appel qui n'avait, en relevant l'autorité de la chose jugée, introduit aucun élément qui ne soit déjà dans le débat n'avait pas à recueillir au préalable les observations des parties ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 octobre 1982 par la Cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-16707
Date de la décision : 26/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Caractère d'ordre public (non) - Nécessité de l'invoquer - Décision antérieure rendue dans la même instance.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Chose jugée - Décision antérieure rendue dans la même instance.

* PROCEDURE CIVILE - Eléments du débat - Conséquences juridiques s'en déduisant.

L'autorité de la chose jugée par une précédente décision dans la même instance s'impose au juge qui doit la relever d'office, et s'agissant d'un fait figurant dans le débat, il n'a pas à provoquer les observations des parties sur les conséquences juridiques qui s'en déduisent nécessairement.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L131-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre civile 2, 06 octobre 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1982-03-22, Bulletin 1982 II N° 48 (1) p. 33 (Cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 1984, pourvoi n°82-16707, Bull. civ. 1984 IV N° 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 205

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Herbecq
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16707
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