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26/06/1984 | FRANCE | N°82-91556

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 1984, 82-91556


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... FRANCOIS, PREVENU,
- Y... ILDA DE JESUS, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SON FILS MINEUR EMIDIO, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 24 FEVRIER 1982, QUI A CONDAMNE X... A 1 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2 000 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A PRONONCE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES

PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE POURV...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... FRANCOIS, PREVENU,
- Y... ILDA DE JESUS, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SON FILS MINEUR EMIDIO, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 24 FEVRIER 1982, QUI A CONDAMNE X... A 1 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2 000 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A PRONONCE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE POURVOI DE LA DAME Y... :
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
SUR LE POURVOI DE X... :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION RECTIFIE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, L. 397, L. 360 ET SUIVANTS, L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L. 446 ET L. 447 DU MEME CODE, 2, 3, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A PARTAGE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT DANS LA PROPORTION DE 3 / 4 A LA CHARGE DE LA VICTIME ET 1 / 4 A CELLE DU DEMANDEUR, A CONDAMNE CE DERNIER A VERSER A LA MERE DE LA VICTIME, EN REPARATION DE SON PREJUDICE GLOBAL, LA SOMME DE 84 900 FRANCS ET A LA CAISSE CELLE DE 53 333, 14 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DES PRESTATIONS AVANCEES PAR CELLE-CI AU TITRE DU CAPITAL-DECES, DES FRAIS D'HOSPITALISATION ET D'INDEMNITES JOURNALIERES ;
" ALORS QUE LE CAPITAL DECES, QUI CONTRIBUE A INDEMNISER LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME DIMINUE A DUE CONCURRENCE LA DETTE DU TIERS RESPONSABLE ;
QUE, DES LORS, EN S'ABSTENANT DE DEDUIRE CE CAPITAL DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE, PAR UNE INTERPRETATION INEXACTE, LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QU'EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL IMPUTABLE A UN TIERS, LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI EST ASSUREE TANT PAR LES PRESTATIONS DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE QUE, S'IL Y A LIEU, PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MISE A LA CHARGE DU RESPONSABLE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT NE PEUVENT CUMULER LE BENEFICE DESDITES PRESTATIONS AVEC L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 2 JUILLET 1981, X... A ETE RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE Y... ET DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT ;
QUE, SUR L'ACTION CIVILE ENGAGEE PAR LES AYANTS DROIT, LE TRIBUNAL A CONDAMNE LE PREVENU A VERSER A LA MERE ET AU FRERE DE LA VICTIME DES INDEMNITES S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 113 200 ET 20 000 FRANCS ;
QUE, FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, DONT LA RECEVABILITE N'ETAIT PAS CONTESTEE, IL A ALLOUE A CET ORGANISME LE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 53 333,14 FRANCS ;
ATTENDU QUE SUR L'APPEL DE X..., QUI CONCLUAIT A SA RELAXE ET AU DEBOUTE DES PARTIES CIVILES AU MOTIF QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT INCOMBAIT ENTIEREMENT A LA VICTIME, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT MAINTENU LA DECLARATION DE CULPABILITE MAIS ONT ESTIME QUE Y... AVAIT LUI-MEME COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE DANS LA PROPORTION D'UN QUART ;
ATTENDU QUE, TOUT EN ACCORDANT A LA CAISSE LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DE SES DEPENSES, DISPOSITION QUI N'EST PAS CRITIQUEE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONFIRME L'EVALUATION FAITE PAR LES PREMIERS JUGES DU DOMMAGE SUBI PAR LES AYANTS DROIT, A CONDAMNE X... A PAYER A CES DERNIERS, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, DES INDEMNITES S'ELEVANT AUX TROIS QUARTS DU PREJUDICE AINSI FIXE ;
MAIS ATTENDU QU'EN OMETTANT DE DEDUIRE DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN ALLOUEE A LA DAME Y... LE MONTANT DU CAPITAL DECES DONT LE VERSEMENT AVAIT CONTRIBUE A REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR CELLE-CI, LES JUGES ONT MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU DANS LE MEMOIRE EN DEFENSE, LE MOYEN FORMULE A CET EGARD NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME NOUVEAU DES LORS QU'EN DEMANDANT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL A ETRE ENTIEREMENT DECHARGE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI EN PREMIERE INSTANCE, LE PREVENU AVAIT REMIS EN CAUSE NON SEULEMENT LE PRINCIPE DE SA RESPONSABILITE MAIS L'ETENDUE MEME ET LES MODALITES DES REPARATIONS QUI POUVAIENT, LE CAS ECHEANT, ETRE MISES A SA CHARGE ;
QUE LE PROBLEME DE L'IMPUTATION DU CAPITAL DECES, DONT LA CAISSE DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT DANS SES CONCLUSIONS, N'EXIGEAIT L'APPRECIATION D'AUCUN FAIT NON DEDUIT DEVANT LES JUGES DU FOND ET QU'AINSI LE MOYEN, DE PUR DROIT, ETAIT NECESSAIREMENT DANS LA CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91556
Date de la décision : 26/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des ayants droit de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale.

Il résulte de l'article L. 470 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit ne peuvent cumuler le bénéfice des prestations de sécurité sociale avec l'indemnité de droit commun. En particulier doit être déduit de cette indemnité le montant du capital-décès dont le versement contribue à réparer le dommage subi par les ayants droit (1).

2) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Homicide involontaire - Conclusions tendant au rejet de la demande de réparations civiles - Moyen critiquant les modalités de la réparation accordée (non).

En demandant dans ses conclusions d'appel à être entièrement déchargé des condamnations prononcées contre lui en première instance, l'auteur d'un homicide involontaire remet en cause non seulement le principe de sa responsabilité mais encore l'étendue et les modalités des réparations pouvant être mises à sa charge. Le moyen tiré de ce que la Cour d'appel, après avoir retenu la responsabilité partielle du prévenu, a fixé les modalités de l'indemnisation en méconnaissant les dispositions de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme nouveau.


Références :

Code de la sécurité sociale L470

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 13, 24 février 1982

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1982-06-03 Bulletin criminel 1982 n° 145 p. 410.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1984, pourvoi n°82-91556, Bull. crim. criminel 1984 N° 245
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 245

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bruneau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.91556
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