STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... FRANCOIS, PREVENU,
- Y... ILDA DE JESUS, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SON FILS MINEUR EMIDIO, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 24 FEVRIER 1982, QUI A CONDAMNE X... A 1 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2 000 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A PRONONCE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE POURVOI DE LA DAME Y... :
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
SUR LE POURVOI DE X... :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION RECTIFIE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, L. 397, L. 360 ET SUIVANTS, L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L. 446 ET L. 447 DU MEME CODE, 2, 3, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A PARTAGE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT DANS LA PROPORTION DE 3 / 4 A LA CHARGE DE LA VICTIME ET 1 / 4 A CELLE DU DEMANDEUR, A CONDAMNE CE DERNIER A VERSER A LA MERE DE LA VICTIME, EN REPARATION DE SON PREJUDICE GLOBAL, LA SOMME DE 84 900 FRANCS ET A LA CAISSE CELLE DE 53 333, 14 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DES PRESTATIONS AVANCEES PAR CELLE-CI AU TITRE DU CAPITAL-DECES, DES FRAIS D'HOSPITALISATION ET D'INDEMNITES JOURNALIERES ;
" ALORS QUE LE CAPITAL DECES, QUI CONTRIBUE A INDEMNISER LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME DIMINUE A DUE CONCURRENCE LA DETTE DU TIERS RESPONSABLE ;
QUE, DES LORS, EN S'ABSTENANT DE DEDUIRE CE CAPITAL DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE, PAR UNE INTERPRETATION INEXACTE, LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QU'EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL IMPUTABLE A UN TIERS, LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI EST ASSUREE TANT PAR LES PRESTATIONS DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE QUE, S'IL Y A LIEU, PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MISE A LA CHARGE DU RESPONSABLE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT NE PEUVENT CUMULER LE BENEFICE DESDITES PRESTATIONS AVEC L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 2 JUILLET 1981, X... A ETE RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE Y... ET DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT ;
QUE, SUR L'ACTION CIVILE ENGAGEE PAR LES AYANTS DROIT, LE TRIBUNAL A CONDAMNE LE PREVENU A VERSER A LA MERE ET AU FRERE DE LA VICTIME DES INDEMNITES S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 113 200 ET 20 000 FRANCS ;
QUE, FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, DONT LA RECEVABILITE N'ETAIT PAS CONTESTEE, IL A ALLOUE A CET ORGANISME LE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 53 333,14 FRANCS ;
ATTENDU QUE SUR L'APPEL DE X..., QUI CONCLUAIT A SA RELAXE ET AU DEBOUTE DES PARTIES CIVILES AU MOTIF QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT INCOMBAIT ENTIEREMENT A LA VICTIME, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT MAINTENU LA DECLARATION DE CULPABILITE MAIS ONT ESTIME QUE Y... AVAIT LUI-MEME COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE DANS LA PROPORTION D'UN QUART ;
ATTENDU QUE, TOUT EN ACCORDANT A LA CAISSE LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DE SES DEPENSES, DISPOSITION QUI N'EST PAS CRITIQUEE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONFIRME L'EVALUATION FAITE PAR LES PREMIERS JUGES DU DOMMAGE SUBI PAR LES AYANTS DROIT, A CONDAMNE X... A PAYER A CES DERNIERS, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, DES INDEMNITES S'ELEVANT AUX TROIS QUARTS DU PREJUDICE AINSI FIXE ;
MAIS ATTENDU QU'EN OMETTANT DE DEDUIRE DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN ALLOUEE A LA DAME Y... LE MONTANT DU CAPITAL DECES DONT LE VERSEMENT AVAIT CONTRIBUE A REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR CELLE-CI, LES JUGES ONT MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU DANS LE MEMOIRE EN DEFENSE, LE MOYEN FORMULE A CET EGARD NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME NOUVEAU DES LORS QU'EN DEMANDANT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL A ETRE ENTIEREMENT DECHARGE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI EN PREMIERE INSTANCE, LE PREVENU AVAIT REMIS EN CAUSE NON SEULEMENT LE PRINCIPE DE SA RESPONSABILITE MAIS L'ETENDUE MEME ET LES MODALITES DES REPARATIONS QUI POUVAIENT, LE CAS ECHEANT, ETRE MISES A SA CHARGE ;
QUE LE PROBLEME DE L'IMPUTATION DU CAPITAL DECES, DONT LA CAISSE DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT DANS SES CONCLUSIONS, N'EXIGEAIT L'APPRECIATION D'AUCUN FAIT NON DEDUIT DEVANT LES JUGES DU FOND ET QU'AINSI LE MOYEN, DE PUR DROIT, ETAIT NECESSAIREMENT DANS LA CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE.