Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil :
Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Le Gall a été occupé du 30 août 1974 au 30 juillet 1977 par des sociétés du groupe Henri X..., en qualité d'abord de représentant, puis d'instructeur, et enfin d'attaché de direction ; que, dans la dernière convention intervenue, le salarié s'était interdit, "pour une durée de cinq ans, à partir du moment où le contrat prendrait fin, de s'intéresser directement ou indirectement, professionnellement ou financièrement, à une maison de vins et spiritueux ou à une maison productrice de vins en France ou à l'étranger" ; que, le 3 avril 1980, la société Henri X... a saisi en matière prud'homale le Tribunal d'instance, réclamant le paiement de dommages et intérêts en raison de la violation par M. Le Gall de son engagement, l'intéressé ayant, le 22 janvier 1979, prospecté un des clients de son ancien employeur au profit d'une autre entreprise ; que la société Henri X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, en déclarant nulle la clause de non-concurrence, alors, d'une part, qu'il suffit à une interdiction de concurrence, afin d'être valable, d'être limitée soit dans l'espace, soit dans le temps, et que, dans le cas particulier, n'a pas été caractérisée l'impossibilité absolue pour le salarié d'exercer une activité normale conforme à sa formation professionnelle et, d'autre part, qu'à supposer même nulle dans sa généralité l'obligation de non-concurrence acceptée par M. Le Gall, elle demeurait en tout état de cause licite dans la mesure où elle interdisait au salarié le démarchage de la clientèle de l'ancien employeur et, en outre, qu'en dehors même de toute interdiction contractuelle de concurrence, le fait par M. Le Gall de prospecter pour le compte d'autrui la clientèle de la société Henri X... constituait un acte de concurrence déloyale ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'a pas énoncé que la validité d'une clause de non-concurrence était subordonnée à une double limitation dans l'espace et dans le temps, a relevé que le salarié, titulaire du seul certificat d'études primaires, possédait déjà cependant, lorsqu'il était entré au service du groupe Henri X..., une bonne expérience de la vente des vins et spiritueux et a observé qu'en devenant ensuite attaché de direction, il était resté dans le même domaine d'activité ; qu'elle en a déduit que, la vie professionnelle de M. Le Gall dépendant totalement de ses aptitudes commerciales dans un secteur spécifique de l'activité économique, l'interdiction générale de "s'intéresser directement ou indirectement, professionnellement ou financièrement", à une quelconque entreprise de production ou de commercialisation des vins et des spiritueux, et qui, de caractère "universel", ne comportait aucune limitation dans l'espace, "brisait" effectivement pendant une durée de cinq ans toute activité professionnelle du salarié ; qu'elle a pu, dans ces conditions, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, estimer qu'en l'espèce une telle obligation de non-concurrence était illicite, peu important dès lors que, dix-huit mois après, M. Le Gall eût visité un seul des nombreux clients de la société Henri X... ;
Qu'enfin, l'employeur n'ayant jamais fondé sa demande sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, la seconde branche du second moyen est nouvelle, mélangée de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 1981 par la Cour d'appel de Versailles.