Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts Y... ont vendu, le 11 février 1947, divers terrains et des bâtiments à usage de tuilerie à M. Camille Z... ainsi que le droit de prendre, moyennant redevance, de l'argile dans les carrières situées sur des terrains appartenant aux vendeurs ; que le droit d'exploitation était concédé pour une année et renouvelable par tacite reconduction ; que, le 7 octobre 1950, les consorts Y... ayant fait procéder à la saisie des biens de M. Camille Z..., le droit d'exploitation des carrières a été adjugé à MM. Eugène B... et Alfred A..., aux droits de qui sont actuellement Mme Simone B... épouse X... et MM. Guy et Gaston A... ; qu'au mois de mars 1952 l'un des terrains sur lequel était exploitée une carrière a été vendu à M. Elie D..., cependant que l'autre était conservé par la famille Y... ;
Attendu que le 4 octobre 1980 Mme X... et M. Guy A... ont assigné M. Elie D... et Mme Marthe Y... aux droits de qui se trouvent aujourd'hui les consorts C..., afin de voir reconnaître à l'indivision, dont ils font partie, le droit d'exploiter les carrières dans les conditions prévues par l'acte du 11 février 1947 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli cette action ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Elie D... et les consorts C... reprochent à la Cour d'appel d'avoir admis la recevabilité de l'action formée par deux indivisaires seulement, alors que, selon le moyen, seules les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis peuvent être prises par tout indivisaire et que l'action réelle mobilière tendant à revendiquer le droit d'exploitation des carrières n'est pas une mesure conservatoire et doit être poursuivie par l'unanimité des indivisaires ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 815-2 du Code civil ;
Mais attendu que la juridiction du second degré qui a estimé que l'action en justice intentée par Mme X... et M. Guy A... avait pour objet la conservation des droits des indivisaires tels qu'ils étaient définis par la convention du 11 février 1947 en a justement déduit qu'elle entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir en application de l'article 815-2 précité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli l'action dont elle était saisie alors que, d'une part, toutes les actions tant réelles que personnelles se prescrivent par trente ans, de telle sorte que, selon le moyen, la juridiction de second degré ne pouvait, sans violer les articles 2262 et 2224 du Code civil, reconnaître à l'indivision Chambrouty-Labasse le droit d'exploitation qu'elle revendiquait et dont elle n'avait pas fait usage depuis trente-cinq ans ; et, alors que, d'autre part, l'arrêt, après avoir constaté ce non-usage n'a pas précisé en quoi le contrat de concession aurait été tacitement renouvelé d'année en année ;
Mais attendu que M. Elie D... et les consorts C..., même s'ils ont indiqué de façon incidente que les indivisaires n'avaient pas usé de leurs droits depuis trente-cinq ans, se sont bornés à prétendre dans leurs conclusions d'appel, que la clause de l'acte du 11 février 1947 relative à l'exploitation des carrières était nulle parce qu'elle était assortie d'une condition purement potestative et revêtait un caractère perpétuel ; que, dès lors, tant en sa première qu'en sa seconde branche, le moyen, que les juges du fond n'avaient pas le pouvoir de relever d'office, est nouveau et doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 novembre 1982 par la Cour d'appel de Riom.