Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 447, 454 et 458 du Code de procédure civile :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué de n'avoir précisé ni le nom du juge ayant tenu les audiences, présidé les débats, délibéré et rendu la décision, ni celui du secrétaire-greffier ;
Mais attendu qu'il résulte de l'extrait du registre d'audience que l'affaire a été plaidée le 16 novembre 1983 devant Mme Froment, juge, qui a signé le jugement, et que Mme d'Oliviera greffier ayant signé la décision, a assisté à l'audience ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 433-10, L. 435-2 et R. 433-6 du Code du travail :
Attendu que la société Greys Bavi Netma reproche encore au jugement attaqué d'avoir prononcé l'annulation des élections des délégués des comités d'établissement au comité central d'entreprise après avoir décidé que la juridiction compétente était celle dans le ressort de laquelle se situait son siège alors que le Tribunal compétent pour statuer sur la régularité de ces élections est celui dans le ressort duquel elles se sont déroulées ;
Mais attendu que le jugement attaqué relève que le litige relatif à l'élection des représentants des huit comités d'établissement de la société au comité central d'entreprise portait sur l'absence de protocole d'accord pour l'ensemble de ces opérations électorales, et non sur certaines d'entre elles ; qu'en décidant, dès lors, que le Tribunal d'instance du siège de l'entreprise était compétent pour en connaître, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 30 novembre 1983 par le Tribunal d'instance d'Asnières.