Vu la connexité joint les pourvois ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Aigle Azur qui, selon les énonciations des juges du fond, a, dans le nettoyage des locaux de la société Servair, succédé, après une interruption de deux mois, à la société Solitaire mais sans reprendre à son service le personnel employé par celle-ci, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, solidairement avec Servair, à verser à M. Manuel X...
Y... et dix autres salariés de Solitaire diverses sommes à titre d'indemnités pour rupture abusive de leurs contrats de travail au motif essentiel qu'il résultait des circonstances de l'espèce des présomptions graves, précises et concordantes d'une entente frauduleuse entre lesdites sociétés Aigle Azur et Servair pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122.12 du Code du travail, alors que, d'une part, ne saurait constituer des présomptions graves, précises et concordantes d'une collusion frauduleuse entre deux employeurs le seul fait que le second s'est borné à reprendre à son compte un chantier de nettoyage, deux mois après que le premier, en décidant de procéder lui-même à ces travaux, eût refusé de conserver les employés fournis par le précédent prestataire, que, d'autre part, faute de s'être expliqué sur le fait que Servair avait payé elle-même les nouveaux employés durant deux mois, l'arrêt n'expose pas en quoi ce paiement n'était qu'une modalité des conventions ayant abouti au contrat définitif avec Aigle Azur ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des faits qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé qu'il existait entre le maître de l'ouvrage et le second entrepreneur une collusion frauduleuse pour faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail au détriment du personnel employé sur le chantier par le premier entrepreneur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 juin 1982, par la Cour d'appel de Paris.