La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1984 | FRANCE | N°83-12493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 1984, 83-12493


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 1983), que par acte sous seing privé en date du 20 avril 1977, M. X... a vendu à la Société de gestion et d'études de travaux publics (SOGETP) un terrain moyennant le prix de 220.000 francs ; qu'après paiement, la vente a été régularisée par acte authentique en date des 16 et 31 mai 1978, que, les 23 mai 1979 et 10 janvier 1980, les époux X... ont assigné la société SOGETP en résiliation de la vente pour lésion de plus des 7/12 ;

Attendu que la société SOGETP, représentée par son

syndic, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le point de départ du délai de deu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 1983), que par acte sous seing privé en date du 20 avril 1977, M. X... a vendu à la Société de gestion et d'études de travaux publics (SOGETP) un terrain moyennant le prix de 220.000 francs ; qu'après paiement, la vente a été régularisée par acte authentique en date des 16 et 31 mai 1978, que, les 23 mai 1979 et 10 janvier 1980, les époux X... ont assigné la société SOGETP en résiliation de la vente pour lésion de plus des 7/12 ;

Attendu que la société SOGETP, représentée par son syndic, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le point de départ du délai de deux ans de l'action en rescision pour cause de lésion émit celle de l'acte authentique et non celle de l'acte sous seing privé, alors, selon le moyen, que la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles sont convenues de la chose et du prix, et que sauf tout nouvel accord de leur part pour substituer une nouvelle convention à celle initialement conclue, le délai de l'action en rescision pour lésion a pour point de départ le jeu de l'accord des parties, même si l'acte sous seing privé le constatant prévoit qu'un acte notarié sera ultérieurement dressé, si bien qu'en décidant que l'acte authentique du 31 mai 1978 n'était pas la réitération de l'acte sous seing privé du 20 avril 1977, au seul motif que l'une des qualités de la chose vendue avait été modifiée indépendamment de la volonté des parties et tout en constatant que les conditions de la vente, la chose et le prix demeuraient inchangées, la Cour d'appel a violé les articles 1583, 1134 et 1676, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article 1676 du Code civil était en principe le jour de l'accord des volontés des parties, il en était toutefois autrement s'il y avait une modification de l'objet de la vente entre l'acte sous seing privé et l'acte authentique, le délai ne courant alors que du jour de la signature de ce dernier, l'arrêt retient que l'objet de l'acte sous seing privé du 20 avril 1977 était une parcelle de terre, tandis que celui de l'acte authentique du 16-31 mai 1978 était un terrain destiné à la construction d'une maison d'habitation, que cette modification provenait de la situation de l'immeuble qui, inclus à l'origine dans une zone non constructible, l'a été le 16 août 1977 dans une zone non aménagée du plan d'occupation des sols destinée à l'urbanisation future, dans laquelle la construction des maisons individuelles pouvait être autorisée et que, dès lors, une des qualités essentielles de la chose vendue, à savoir son caractère constructible ou non, a été modifiée entre les deux actes ; que la Cour d'appel, qui en a déduit que l'acte authentique ne pouvait être considéré comme la réitération de l'acte sous seing privé, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 février 1983 par la Cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-12493
Date de la décision : 09/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Lésion - Rescision - Délai - Point de départ - Modification de l'objet de la vente entre l'acte sous seing privé et l'acte authentique - Constructibilité du terrain vendu.

* VENTE - Immeuble - Terrain - Terrain devenu constructible postérieurement à l'acte sous seing-privé - Portée - Lésion - Rescision - Délai - Point de départ.

Lorsque l'objet de la vente est modifié entre l'acte sous seing privé et l'acte authentique, le délai d'exercice de l'action en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes court du jour de la signature de l'acte authentique. Par suite, justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui décide que le délai de deux ans prévu à l'article 1676 du Code civil court du jour de l'acte authentique de vente dès lors qu'elle relève que l'objet de l'acte sous seing privé était une parcelle de terre et celui de l'acte authentique un terrain destiné à la construction d'une maison d'habitation, une telle modification trouvant sa source dans la situation de l'immeuble qui, inclus à l'origine dans une zone non constructible était passé dans une zone dans laquelle la construction de maisons individuelles pouvait être autorisée.


Références :

Code civil 1676

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre 1, 10 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1984, pourvoi n°83-12493, Bull. civ. 1984 III N° 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 137

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Tarabeux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12493
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award