Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 516-39, alors en vigueur, du Code du travail :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur l'action en paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail introduite par M. X... contre le service de liquidation de l'ORTF et la société SFP, déclaré recevable, au motif essentiel qu'elle avait été présentée au début de la phase contentieuse du litige, l'exception d'incompétence soulevée devant le bureau de jugement de la juridiction prud'homale, alors, d'une part, que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation qui a pour effet d'interrompre la prescription vaut citation en justice et crée le lien juridique d'instance ; qu'ainsi la procédure prud'homale revêt un caractère contentieux dès l'acte de saisine et que la tentative de conciliation qui y est postérieure fait partie intégrante d'une procédure contentieuse, alors, d'autre part, que la possibilité de soulever des exceptions de procédure devant le bureau de jugement est subordonnée à l'absence de toute défense au fond dans la phase antérieure ;
Mais attendu que les dispositions de l'article R. 516-39 du Code du travail, devenu l'article R. 516-38, permettent, en matière prud'homale, de soulever encore devant le bureau de jugement, sous la seule réserve qu'elles soient soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, les exceptions de procédure ; qu'il en résulte que ces exceptions doivent être accueillies même lorsque des défenses au fond ont été proposées au cours du préliminaire de conciliation, pourvu qu'elles ne soient pas postérieures à de telles défenses dans le cadre du débat ouvert devant le bureau de jugement ;
Qu'ainsi, c'est par une exacte interprétation de ce texte que a Cour d'appel a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par le ministre de l'Economie et des Finances, pour la première fois, mais avant toute défense au fond devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par ministre de l'Economie et des Finances, contre lequel l'action avait été introduite en tant que chargé du service de liquidation de l'ORTF, les juges d'appel retiennent essentiellement pour motif que le licenciement de M. X..., ancien directeur de la photographie de l'ORTF, ainsi que le mode de calcul des indemnités qui lui étaient dues de ce chef, trouvaient leur source dans la loi du 7 août 1974 et le décret d'application du 14 novembre suivant ; qu'ils en ont déduit que la décision prise par le président-directeur général de l'Office, après avis l'une commission administrative, était exorbitante du droit commun et présentait un caractère réglementaire, exclusif de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu, cependant, que M. X..., lié à l'ORTF, établissement public à caractère industriel et commercial, en vertu d'un contrat de travail de droit privé, réclamait le bénéfice des avantages accordés en cas de licenciement aux agents statutaires, que l'objet du litige n'était pas détachable des rapports contractuels qui unissaient le demandeur à l'Office et relevait, en conséquence, de la juridiction prud'homale ;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu contre les parties le 5 juin 1981 par la Cour d'appel de Paris, en ce que cette juridiction s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes dirigées contre le service de liquidation de l'ORTF ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.