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04/08/1984 | FRANCE | N°82-91751

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 1984, 82-91751


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MAURICE,
CONTRE :
1° UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SEINE ET MARNE, EN DATE DU 27 AVRIL 1982, QUI, POUR ARRESTATION, DETENTIONS ET SEQUESTRATIONS ILLEGALES ET VIOLENCES AVEC ARME ET PREMEDITATION, L'A CONDAMNE A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
2° DEUX ARRETS DE LA MEME COUR RENDUS LE MEME JOUR, SUR LES INTERETS CIVILS.
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU L'ARRET RECTIFICATIF DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 22 MAI 1984 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331,

335 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LES TEMOINS Y.....

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MAURICE,
CONTRE :
1° UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SEINE ET MARNE, EN DATE DU 27 AVRIL 1982, QUI, POUR ARRESTATION, DETENTIONS ET SEQUESTRATIONS ILLEGALES ET VIOLENCES AVEC ARME ET PREMEDITATION, L'A CONDAMNE A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
2° DEUX ARRETS DE LA MEME COUR RENDUS LE MEME JOUR, SUR LES INTERETS CIVILS.
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU L'ARRET RECTIFICATIF DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 22 MAI 1984 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331, 335 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LES TEMOINS Y... ODETTE EPOUSE Z..., SOEUR DE LA FEMME DE L'ACCUSE ET Y... RENEE EPOUSE A..., BELLE-SOEUR DE L'ACCUSE, ONT ETE ENTENDUS SANS PRESTATION DE SERMENT ;
" ALORS QUE L'ALLIANCE ET PAR CONSEQUENT L'INCAPACITE DE DEPOSER SOUS SERMENT QUI FRAPPE LES ALLIES, DISPARAIT A LA SUITE DU DIVORCE D'ENTRE L'ACCUSE ET SON CONJOINT ;
" QUE LE MARIAGE D'ENTRE LES EPOUX X... A ETE DISSOUS PAR JUGEMENT DE DIVORCE RENDU LE 12 FEVRIER 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX, TRANSCRIT LE 11 MAI 1981 ;
" QU'EN CONSEQUENCE, LES TEMOINS Y... ODETTE ET Y... RENEE, SOEURS DE L'EPOUSE DIVORCEE, NE POUVAIENT ETRE ENTENDUS SANS PRESTATION DE SERMENT " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT TEMOIN CITE ET NOTIFIE EST ACQUIS AUX DEBATS ET DOIT, AVANT DE DEPOSER, PRETER A PEINE DE NULLITE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'IL NE PEUT ETRE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT QUE S'IL SE TROUVE DANS UN DES CAS D'EMPECHEMENT OU D'INCAPACITE PREVUS PAR LA LOI ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, DEROGEANT AU DROIT COMMUN, LES EXCLUSIONS PORTEES PAR L'ARTICLE 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUVENT ETRE ETENDUES AU-DELA DES LIMITES PREVUES PAR CE TEXTE ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ETABLI LE 26 AVRIL 1982 ENONCE QUE " LES TEMOINS Y... NATHALIE EPOUSE X... (FEMME DE L'ACCUSE), Y... ODETTE EPOUSE Z... (SOEUR DE LA FEMME DE L'ACCUSE), Y... RENEE EPOUSE A... (BELLE-SOEUR DE L'ACCUSE) " ONT ETE ENTENDUS SANS PRESTATION DE SERMENT, A TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT ;
QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE SOUMISES A L'EXAMEN DE LA COUR DE CASSATION QUE LE MARIAGE DE X... MAURICE ET DE Y... NATHALIE A ETE DISSOUS PAR UN JUGEMENT DE DIVORCE RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX, LE 12 FEVRIER 1981, ET TRANSCRIT LE 11 MAI SUIVANT ;
ATTENDU QUE SI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SELON LEQUEL L'INTERDICTION D'ENTENDRE SOUS LA FOI DU SERMENT LA FEMME DE L'ACCUSE SUBSISTE MEME APRES LE DIVORCE, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A VALABLEMENT RECU A TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT LA DEPOSITION DE Y... NATHALIE, IL NE POUVAIT PROCEDER DE MEME EN CE QUI CONCERNE Y... ODETTE EPOUSE Z... ET Y... RENEE EPOUSE A..., DES LORS QUE CES DEUX TEMOINS NE SE TROUVAIENT PAS DANS L'UN DES CAS ENUMERES AUDIT ARTICLE, LEUR ALLIANCE AVEC L'ACCUSE AYANT CESSE A LA SUITE DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91751
Date de la décision : 04/08/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Serment - Exclusion - Parents, alliés ou conjoint - Ex-belle-soeur de l'accusé divorcé (non).

Si, en application de l'article 335 du Code de procédure pénale, l'interdiction d'entendre sous la foi du serment la femme de l'accusé subsiste après le divorce, il n'en va pas de même pour les membres de la belle famille de l'accusé dès lors que leur alliance avec celui-ci a cessé à la suite de la dissolution du mariage.


Références :

Code de Procédure Pénale 335

Décision attaquée : Cour d'assises de Seine-et-Marne, 27 avril 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 aoû. 1984, pourvoi n°82-91751, Bull. crim. criminel 1984 N° 267
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 267

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Lamanda
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.91751
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