STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 11 MAI 1984, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 52 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONE LOCI DU JUGE D'INSTRUCTION DE POINTE-A-PITRE SOULEVEE PAR L'INCULPE,
" AUX MOTIFS QUE CELUI-CI RESIDAIT NON SEULEMENT A GOYAVE MAIS EGALEMENT A GRAND-CAMP ABYMES (APPARTEMENT N° 1003, IMMEUBLE ..., ET APPARTEMENT 2203 IMMEUBLE ...), ET QU'AINSI LA COMPETENCE TERRITORIALE DU JUGE D'INSTRUCTION DE POINTE-A-PITRE NE POUVAIT ETRE CONTESTEE,
" ALORS QUE LA RESIDENCE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE EST LA RESIDENCE PRINCIPALE DE L'INCULPE LORS DE LA PLAINTE OU DE LA POURSUITE ;
QUE, FAUTE D'AVOIR PRECISE QUE L'INCULPE RESIDAIT PRINCIPALEMENT A GRAND-CAMP ABYMES ET NON A GOYAVE AU JOUR OU LES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION " ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE D'UN MAGISTRAT INSTRUCTEUR SOULEVEE PAR X... A L'APPUI DE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE QUE L'INCULPE AVAIT DEUX RESIDENCES, L'UNE A GOYAVE, L'AUTRE A GRAND-CAMP-ABYMES, LOCALITE SITUEE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POINTE-A-PITRE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LES JUGES ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET LORSQUE L'AUTEUR PRESUME D'UNE INFRACTION A DEUX RESIDENCES HABITUELLES, IL PEUT ETRE POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL DE L'UNE OU DE L'AUTRE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 148, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE," AUX SEULS MOTIFS QU'IL EXISTE EN L'ETAT DE LA PROCEDURE UN CERTAIN NOMBRE D'ELEMENTS PRECIS ET CONCORDANTS DE NATURE A ETAYER LES INCULPATIONS D'EXTORSION DE FONDS, VIOLENCES ET SUBORNATION DE TEMOINS, TELS LES DECLARATIONS DU FILS DE L'INCULPE ET LES TEMOIGNAGES ET PLAINTES DE Y... LUCETTE, Z... JESSY ET A... ADELINE ;
QUE, PAR AILLEURS, LA POURSUITE DES INVESTIGATIONS NECESSAIRES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE POURRAIT SOUFFRIR D'UNE MISE EN LIBERTE PREMATUREE DE L'INCULPE DONT ON POURRAIT CRAINDRE QU'IL N'EXERCE UNE PRESSION SUR LES TEMOINS PUISQU'IL FAIT DEJA L'OBJET D'UNE PLAINTE POUR SUBORNATION DE TEMOINS ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE TOUTE DECISION ORDONNANT LA DETENTION PROVISOIRE DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE QUI NE CONTIENT AUCUN EXPOSE DES FAITS REPROCHES A L'INCULPE TANT SUR LES FAITS DE VIOLENCES AVEC PREMEDITATION QUE SUR CEUX DE SUBORNATION DE TEMOINS ET D'EXTORSION DE FONDS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A LA DETENTION PROVISOIRE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DETENTION NE PEUT ETRE MAINTENUE QUE DANS L'UN DES CAS VISES A L'ARTICLE 144 ;
QUE LA POURSUITE DES INVESTIGATIONS NECESSAIRES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, NON PLUS QUE LA CRAINTE QUE L'INCULPE N'EXERCE UNE PRESSION SUR LES TEMOINS OU VICTIMES NE FIGURENT DANS L'ENONCIATION DE L'ARTICLE 144 ;
QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ;
" ALORS ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX ARTICULATIONS ESSENTIELLES DU MEMOIRE DE L'INCULPE QUI AVAIT SOUTENU QUE LES FAITS DE VIOLENCE ALLEGUES PAR LA DEMOISELLE Z... N'ETAIENT JUSTIFIES PAR AUCUN CERTIFICAT MEDICAL ET ETAIENT DEMENTIS PAR LES TEMOINS ;
QUE LA PRETENDUE SUBORNATION RELEVAIT DU " DEPIT AMOUREUX ", QU'ENFIN, SUR LA PRETENDUE EXTORSION DE FONDS, LES FONDS ETAIENT DETENUS, POUR LE COMPTE DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION " ORDRE UNI DES SAINTS DE GUADELOUPE ", PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE QUI AVAIT REFUSE DE LES RESTITUER AUX MEMBRES DE LADITE ASSOCIATION ET QU'UNE INSTANCE EN REFERE CONTRE LA BANQUE AVAIT ETE ENGAGEE POUR OBTENIR CETTE RESTITUTION " ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QU'EN L'ETAT DE LA PROCEDURE UN CERTAIN NOMBRE D'ELEMENTS PRECIS ET CONCORDANTS SONT DE NATURE A ETAYER LES INCULPATIONS RETENUES CONTRE X..., NOTAMMENT LES DECLARATIONS DE SON FILS ET DIVERS TEMOIGNAGES ET PLAINTES ;
QUE PAR AILLEURS, LA COUR RELEVE QUE LA POURSUITE DES INVESTIGATIONS NECESSAIRES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE POURRAIT SOUFFRIR D'UNE MISE EN LIBERTE PREMATUREE DU DEMANDEUR, DONT ON POURRAIT CRAINDRE QU'IL EXERCE DES PRESSIONS SUR LES TEMOINS, D'AUTANT QU'IL FAIT DEJA L'OBJET D'UNE INCULPATION POUR SUBORNATION DE TEMOINS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUX SIMPLES ARGUMENTS DE DEFENSE, A, PAR SES ENONCIATIONS, MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE MAINTIEN EN DETENTION DE X... A ETE ORDONNE PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR L'UN DES CAS ENUMERES PAR L'ARTICLE 144 DUDIT CODE ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR SON ARTICLE 148 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.