SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 15 SEPTEMBRE 1982) QUE LA SOCIETE S.A.T.E.C. A ETE ASSIGNEE PAR LA SOCIETE LUCIEN RODRIGUES ELY (SOCIETE LUCIEN RODRIGUES) EN PAIEMENT DU PRIX D'UN TRANSPORT MARITIME A PARTIR DE MARSEILLE A DESTINATION DE LA LYBIE ;
QUE LA SOCIETE S.A.T.E.C. S'EST OPPOSEE A CETTE DEMANDE EN FAISANT VALOIR QU'ELLE N'ETAIT LIEE QU'AVEC LA SOCIETE BELIN PAR UN CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT ET QU'ELLE N'AVAIT PAS TRAITE AVEC LA SOCIETE LUCIEN RODRIGUES ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE S.A.T.E.C. FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE LA METTRE HORS DE CAUSE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE TRANSPORTEUR QUI N'A AUCUN LIEN CONTRACTUEL AVEC L'EXPEDITEUR COMMETTANT NE DISPOSE DE CE FAIT D'AUCUNE ACTION DIRECTE A SON ENCONTRE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 101 DU CODE DE COMMERCE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER MEME QUE LE TRANSPORTEUR PUISSE AGIR A L'ENCONTRE DE L'EXPEDITEUR COMMETTANT SUR LE FONDEMENT DU MANDAT APPARENT, LA RECEVABILITE DE SON ACTION SERAIT DE TOUTES FACONS SUBORDONNEE A LA PREUVE QU'IL A PU LEGITIMEMENT CROIRE QUE LE COMMISSIONNAIRE N'ETAIT QU'UN MANDATAIRE AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT PASSE AVEC CELUI-CI ;
QU'EN SE BORNANT A RELEVER QUE LA SOCIETE S.A.T.E.C. AVAIT ETE MENTIONNEE SUR LE CONNAISSEMENT EN QUALITE DE CHARGEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET VIOLE LES ARTICLES 94 ET 101 DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI NE S'EST PAS FONDE SUR L'APPARENCE D'UN MANDAT, AYANT RELEVE QUE LE CONTRAT DE TRANSPORT AVAIT ETE PASSE PAR LA SOCIETE WALCKE, TRANSITAIRE, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE S.A.T.E.C., QUE CELLE-CI ETAIT MENTIONNEE AUX CONNAISSEMENTS EN QUALITE DE CHARGEUR ET QUE CES DOCUMENTS AVAIENT ETE ETABLIS CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DE CETTE DERNIERE SOCIETE, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RETENU L'EXISTENCE D'UN LIEN CONTRACTUEL ENTRE LA SOCIETE S.A.T.E.C. ET LA SOCIETE LUCIEN RODRIGUES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME CONSTITUANT UNE DEMANDE NOUVELLE ET, EN TANT QUE DE BESOIN, COMME PRESCRITE, L'ACTION EN GARANTIE, INTRODUITE PAR LA SOCIETE S.A.T.E.C. A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE BELIN, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, N'EST PAS NOUVELLE ET PARTANT EST RECEVABLE LA PRETENTION VIRTUELLEMENT COMPRISE DANS LA DEMANDE ORIGINAIRE ;
QU'EN L'ETAT DES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE DE LA SOCIETE S.A.T.E.C., QUI SOUTENAIT QU'ELLE AVAIT CONCLU DIRECTEMENT ET EXCLUSIVEMENT AVEC LES ETABLISSEMENTS BELIN UN CONTRAT TRES ONEREUX AFIN D'ETRE DECHARGEE DE TOUTES LES QUESTIONS DE TRANSPORT ET QUE LES ETABLISSEMENTS BELIN ETAIENT DONC SEULS RESPONSABLES DU SORT ET DU PAIEMENT DU COUT DES TRANSPORTS EN QUESTION, AJOUTANT QUE LES ETABLISSEMENTS BELIN NE CONTESTAIENT D'AILLEURS NULLEMENT LEUR ENTIER ET EXCLUSIF ENGAGEMENT A CET EGARD PUISQU'ILS AVAIENT DEMANDE A LEUR BANQUE DE SE PORTER CAUTION VIS-A-VIS DE LA S.A.T.E.C. A CONCURRENCE DE 585.093,38 FRANCS AU CAS OU, PAR IMPOSSIBLE, LA SOCIETE S.A.T.E.C. VIENDRAIT A ETRE CONDAMNEE A PAYER A LA SOCIETE LUCIEN RODRIGUES LE MONTANT DES SOMMES QUE CELLE-CI AVAIT EU LA TEMERITE DE RECLAMER A LA FOIS A LA SOCIETE S.A.T.E.C. ET A LA SOCIETE BELIN, L'ARRET NE POUVAIT CONSIDERER COMME NOUVEAU L'APPEL EN GARANTIE DIRIGE CONTRE LA SOCIETE BELIN EN CAUSE D'APPEL, CET APPEL ETANT VIRTUELLEMENT COMPRIS DANS LES CONCLUSIONS EN DEFENSE DE PREMIERE INSTANCE DE LA SOCIETE S.A.T.E.C., QUE, PAR SUITE, L'ARRET A VIOLE LES ARTICLES 564 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LORSQUE L'EXPEDITEUR ET LE COMMISSIONNAIRE ONT CONCLU UN CONTRAT DE COMMISSION UNIQUE PORTANT SUR UNE MARCHANDISE OU UN MATERIEL QUI FAIT L'OBJET DE PLUSIEURS LIVRAISONS, LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION ANNALE EST LE JOUR DE LA DERNIERE LIVRAISON ;
QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER LA DATE DE LA DERNIERE LIVRAISON, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET A VIOLE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA FACULTE DONNEE AUX PARTIES PAR L'ARTICLE 566 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE D'EXPLICITER EN APPEL LES PRETENTIONS VIRTUELLEMENT COMPRISES DANS LES DEMANDES ET DEFENSES SOUMISES AUX PREMIERS JUGES IMPLIQUE QU'UNE DEMANDE AIT ETE FORMULEE DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE LA DEMANDE EN GARANTIE FORMEE PAR LA SOCIETE S.A.T.E.C. CONTRE LA SOCIETE BELIN L'AVAIT ETE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, A, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 SEPTEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;