SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 OCTOBRE 1982) D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE CENTRE D'ETUDES ET APPLICATIONS DERMATOLOGIQUES DE SON RECOURS CONTRE UNE DECISION DU DIRECTEUR DE L'I.N.P.I. AYANT REJETE POUR LES PRODUITS DE PARFUMERIE ET DE BEAUTE, HUILES ESSENTIELLES, COSMETIQUES, LOTIONS POUR CHEVEUX, SAVONS, DENTIFRICES, ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME ET DESINFECTANTS, LE DEPOT DE LA MARQUE DIETETIQUES ET DE REGIME ET DESINFECTANTS, LE DEPOT DE LA MARQUE "PREPHARMA" EFFECTUE LE 20 NOVEMBRE 1979, SOUS LE NUMERO 534 606 EN RENOUVELLEMENT D'UN PRECEDENT DEPOT EFFECTUE LE 21 NOVEMBRE 1969 ET ENREGISTRE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE DEPOT EFFECTUE EN RENOUVELLEMENT D'UN DEPOT INITIAL AYANT DONNE LIEU A EXAMEN PREALABLE N'EST PAS LUI-MEME SOUMIS A UN NOUVEL EXAMEN DE FOND, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT LE CARACTERE DECEPTIF DE CETTE DENOMINATION POUR LES PRODUITS ENUMERES CI-DESSUS QUI NE SONT PAS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET NE RELEVENT PAS DU MONOPOLE DES PHARMACIENS ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ENONCE, A BON DROIT, QUE L'USAGE EST IMPUISSANT A FAIRE DISPARAITRE LE VICE DE DECEPTIVITE AFFECTANT UNE MARQUE, NE PEUT ENCOURIR LE GRIEF DU POURVOI, EN CONFIRMANT QUELLE QU'AIT PU ETRE LA NATURE DE LA DECISION PRECEDENTE DU DIRECTEUR DE L'I.N.P.I., LE REJET DU DEPOT DE LA MARQUE "PREPHARMA" ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;