SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 465 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES DROITS DE LA VICTIME ET DE SES AYANTS-DROIT AUX PRESTATIONS ET INDEMNITES PREVUES EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL SE PRESCRIVENT, DE LA CLOTURE DE L'ENQUETE OU DE LA CESSATION DU PAYEMENT DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ;
ATTENDU QUE M. X..., TOURNEUR A LA SOCIETE DES CHANTIERS DE LA HAUTE-SEINE, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 22 JUILLET 1976 ;
QUE L'ENQUETE A ETE CLOTUREE LE 27 OCTOBRE 1976 ET QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES ONT CESSE D'ETRE VERSEES LE 2 JANVIER 1977, DATE DE LA CONSOLIDATION DES BLESSURES ;
QUE PAR JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 30 NOVEMBRE 1979 M. X... A ETE RECU EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE POUR LUI PERMETTRE DE FAIRE ETABLIR EVENTUELLEMENT LA FAUTE DE SON EMPLOYEUR ET QUE, APRES EXPERTISE, LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE A ETE CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES LE 8 JANVIER 1981 ;
QU'APRES AVOIR SAISI LA CAISSE, LE 11 OCTOBRE 1979 D'UNE DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, M. X... A ENGAGE LE 27 MARS 1981 UNE ACTION AUX MEMES FINS DEVANT LA JURIDICTION DE SECURITE SOCIALE ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE APRES AVOIR REJETE LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION BIENNALE PAR LA SOCIETE, AU MOTIF QUE L'ACTION ENGAGEE PAR LA VICTIME DE L'ACCIDENT, EN APPLICATION DES REGLES DU DROIT COMMUN, TENDAIT A OBTENIR LA REPARATION INTEGRALE DE SON PREJUDICE ET COMPRENAIT VIRTUELLEMENT L'ACTION QUI LUI ETAIT ACCORDEE PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR OBTENIR UNE REPARATION FORFAITAIRE ET PARTIELLE DU MEME PREJUDICE ET DONT LA PRESCRIPTION AYANT ETE UNE PREMIERE FOIS INTERROMPUE LE 12 AVRIL 1977 PAR L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE S'EST TROUVEE INTERROMPUE PAR LA MISE EN MOUVEMENT DE LA PREMIERE ACTION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ACTION EN DECLARATION DE FAUTE INEXCUSABLE ET L'ACTION PENALE ONT UN BUT DIFFERENT L'EXERCICE DE LA SECONDE NE PEUT NI INTERROMPRE NI SUSPENDRE LE COURS DE LA PRESCRIPTION APPLICABLE A LA PREMIERE, EN SORTE QUE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT SANS INCIDENCE A CET EGARD ;
QUE PAR SUITE, LA PRESCRIPTION BIENNALE AYANT COURU A COMPTER DU 2 JANVIER 1977 ETAIT ACQUISE TANT AU 11 OCTOBRE 1979, DATE DE LA SAISINE DE LA CAISSE, QU'AU 30 NOVEMBRE 1979, DATE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE M. X... ;
D'OU IL SUTI QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;