SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE MM. C... ET D... (LES LEGATAIRES) AUXQUELS MME Z..., EPOUSE A... A LEGUE UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIONS ET DE PARTS SOCIALES RELATIVES A TROIS SOCIETES, ONT, LE 7 AOUT 1964, DEMANDE EN JUSTICE, A MME LOUISE A..., HERITIERE DE LA TESTATRICE, LA DELIVRANCE DE LEUR LEGS ;
QU'APRES L'AVOIR OBTENUE LE 7 SEPTEMBRE 1976 ILS ONT SOLLICITE LE PAIEMENT DES FRUITS DES BIENS LEGUES A COMPTER DU 7 AOUT 1964, JOUR DE LEUR DEMANDE EN DELIVRANCE, JUSQU'AU 7 SEPTEMBRE 1976, DATE DE CELLE-CI ;
QU'UN ARRET DU 26 JUIN 1979 A FAIT DROIT AU PRINCIPE DE LEUR DEMANDE ET ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LE MONTANT DES DIVIDENDES DUS POUR LA PERIODE CONSIDEREE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE EN SE FONDANT SUR LE RAPPORT DE L'EXPERT X... DESIGNE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN VERTU DU CHEF DU DISPOSITIF DU PRECEDENT ARRET DU 26 JUIN 1979, L'EXPERT Y... L'OBLIGATION, PREALABLEMENT AU DEPOT DE SON RAPPORT, D'EN DONNER CONNAISSANCE AUX PARTIES ET DE LAISSER A CELLES-CI UN DELAI D'UN MOIS POUR PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, QU'IL RESSORT DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE L'EXPERT A FAILLI A SON OBLIGATION DES LORS QUE LE 30 OCTOBRE 1980, IL A DEPOSE SON RAPPORT DATE DU 20 OCTOBRE, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT TENUE DE FAIRE OBSERVER ELLE-MEME LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DES DEBATS, A VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A CONSTATE QUE LES CRITIQUES DES PARTIES RELATIVES AUX CONCLUSIONS DE L'EXPERT N'ETAIENT PAS DE NATURE A FAIRE ECARTER CELLES-CI ;
QU'IL EN RESULTE QUE MME A... S'EST TROUVEE EN MESURE DE PRESENTER SUR LES OPERATIONS D'EXPERTISE LES OBSERVATIONS OU LES GRIEFS QUI POUVAIENT LUI PARAITRE UTILES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LA RECEVABILITE DU SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE MEMOIRE EN DEFENSE SOUTIENT QUE CE MOYEN EST IRRECEVABLE COMME NOUVEAU QU'IL SE HEURTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR UN ARRET DU 23 JANVIER 1979 ET QU'IL MANQUE EN FAIT ;
MAIS ATTENDU QUE MME A... SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS QU'ELLE NE POUVAIT ETRE COMPTABLE QUE DES SOMMES AYANT PU ETRE "ENCAISSEES", QUE L'ARRET DU 23 JANVIER 1973 SE BORNE A DECIDER EN PRINCIPE QUE MME A... ETAIT COMPTABLE ENVERS LES LEGATAIRES "DES FRUITS OU DIVIDENDES PROCURES PAR LES ACTIONS LEGUEES PENDANT LA PERIODE (CONSIDEREE)", QU'IL NE MANQUE PAS EN FAIT ;
QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN EST RECEVABLE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1015 DU CODE CIVIL ET 347 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DES LEGATAIRES, LA COUR D'APPEL, OUTRE LES SOMMES ATTRIBUEES PAR LES STATUTS SUR LE BENEFICE DISTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES OU ASSOCIES DE DEUX DES TROIS SOCIETES CONCERNEES, A TENU COMPTE DES SOMMES QUI, DANS LES TROIS SOCIETES, N'AVAIENT PAS ETE MISES EN DISTRIBUTION FAUTE D'UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES ET, EN OUTRE, POUR L'UNE DES SOCIETES, FAUTE D'UN BENEFICE DISTRIBUABLE, MAIS QUI AVAIENT ETE DETERMINEES DE FACON THEORIQUE PAR L'EXPERT B... ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE SEULES LES SOMMES QUI, FAISANT PARTIE DU BENEFICE DISTRIBUABLE DEVAIENT, EN VERTU DES STATUTS, REPARTIES ENTRE LES AYANTS DROIT, ET CELLES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DECISION DE DISTRIBUTION PAR L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES, PARTICIPAIENT DE LA NATURE DES FRUITS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS LEGALES SUSVISEES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI INCIDENT, : CASSE ET ANNULE L'ARRET EN SON ENTIER RENDU LE 19 JANVIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;