SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'APRES LE DECES DE MICHELE X..., DIVORCEE A... REMARIEE DE YVES Z..., A ETE DECOUVERTE UNE ENVELOPPE CACHETEE, SUR LAQUELLE ETAIT ECRIT DE LA MAIN DE LA DE CUJUS "TESTAMENT DE MME LEDERNE X... REMPLACANT CELUI FAIT EN ANGLETERRE EN 1973", CONTENANT UN DOCUMENT DACTYLOGRAPHIE SE TERMINANT PAS LA FORMULE MANUSCRITE "LU ET APPROUVE, PARIS LE 16-11-78" SUIVIE DE LA SIGNATURE "MICHELE Z..." ;
QU'AUX TERMES DE CE TESTAMENT MME HUGUETTE C... ETAIT INSTITUEE LEGATAIRE DE TOUS LES BIENS DE MME Z... ;
QU'APRES LA RETRACTATION DE L'ORDONNANCE L'ENVOYANT EN POSSESSION, MME C... A ASSIGNE LES CONSORTS B... AUX FINS D'ETRE DECLAREE SEULE LEGATAIRE UNIVERSELLE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE NUL L'ECRIT TESTAMENTAIRE SIGNE PAR MME Y... LE 16 NOVEMBRE 1978 ;
ATTENDU QUE MME C... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, L'ARRET A MECONNU LE TEXTE DE L'ARTICLE 970 DU CODE CIVIL QUI ENONCE SEULEMENT QUE "LE TESTAMENT OLOGRAPHE NE SERA POINT VALABLE, S'IL N'EST ECRIT EN ENTIER, DATE ET SIGNE DE LA MAIN DU TESTATEUR ;
IL N'EST ASSUJETTI A AUCUNE AUTRE FORME" CE QUI AUTORISE TOUT PROCEDE D'ECRITURE, NOTAMMENT A L'AIDE D'UNE MACHINE A ECRIRE POURVU QUE CETTE MACHINE SOIT EXCKUSIVEMENT MANOEUVREE PAR LA MAIN DU TESTATEUR, ET PERMET, EN CAS DE CONTESTATION, DE COMPLETER PAR TOUS LES ELEMENTS DE PREUVE EXTRINSEQUES, LA PREUVE INTRISEQUE DE L'INTERVENTION EXCLUSIVE DU TESTATEUR ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND SE SONT CONTREDITS EN POSANT LE PRINCIPE DE L'EXCLUSION EN LA MATIERE DES PREUVES EXTRINSEQUES ET EN ADMETTANT, NEANMOINS, CE MODE DE PREUVE PUISQU'ILS ONT CONSIDERE QUE "L'ETAT DE SANTE DE MME Z... L'EMPECHAIT DE TAPER A LA MACHINE ET QU'IL ETAIT PLUS FACILE POUR ELLE DECRIRE A LA MAIN" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE L'EXIGENCE DE L'ARTICLE 970 DU CODE CIVIL, SELON LAQUELLE LE TESTAMENT OLOGRAPHE DOIT ETRE ECRIT EN ENTIER DE LA MAIN DU TESTATEUR, L'ARRET A JUSTEMENT ENONCE QU'UN TEXTE OBTENU MECANIQUEMENT AU MOYEN DE CARACTERES IMPERSONNELS D'UNE MACHINE A ECRIRE NE REPONDAIT PAS A CETTE CONDITION DE VALIDITE, EXIGEE IMPERATIVEMENT TANT A TITRE DE PRECAUTION CONTRE LES FALSIFICATIONS POSSIBLES QUE POUR ASSURER L'EXPRESSION EXACTE ET FIDELE, PAR LE TESTATEUR LUI-MEME DE SES VOLONTES ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;