SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE 16 JUIN 1983) QUE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION RHONE-ALPES AYANT FAIT CONSTRUIRE PAR LA SOCIETE SORREL, ENTREPRENEUR DE GROS OEUVRE, SOUS LA DIRECTION DE M. MAIRE, ARCHITECTE, UN BATIMENT DONT LA RECEPTION EST INTERVENUE LE 3 JUILLET 1969, A, PAR ACTES DES 25, 26 ET 27 JUILLET 1979, ASSIGNE LES CONSTRUCTEURS, SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE, EN REPARATION DE MALFACONS AFFECTANT LE GROS OEUVRE, QUE LA SOCIETE SORREL REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, POUR FAIRE DROIT A CETTE ACTION, RETENU QUE LA PRESCRIPTION DECENNALE AVAIT ETE INTERROMPUE PAR LA RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE QU'ELLE AVAIT FAITE LE 4 MAI 1979 DEVANT L'EXPERT Y... EN REFERE ALORS, SELON LE PREMIER MOYEN, "QUE LES ORDONNANCES ET PROCEDURES DE REFERE PRESENTENT UN CARACTERE PROVISOIRE ET PEUVENT ENGAGER LE FOND DU DROIT QU'AINSI D'AILLEURS QUE L'AVAIT PRECISE LE DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MAI 1978 AYANT NOMME UN EXPERT X... LA CAUSE, LES DROITS DES PARTIES AU FOND DEMEURENT RESERVES, QU'EN L'ESPECE, LA PROCEDURE DE REFERE DEVAIT DONC LAISSER INTACTS LES DROITS DE LA SOCIETE SORREL SUR LE FOND DU LITIGE ET QU'EN CONSEQUENCE LES DECLARATIONS QUI AVAIENT PU ETRE FAITES A L'EXPERT AU COURS DE CETTE PROCEDURE DE REFERE NE POUVAIENT ETRE RETENUES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SORREL COMME CONTENANT UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE INTERRUPTIVE DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE ET QU'EN JUGEANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL ET ALORS QUE LE MANDAT DE REPRESENTATION JUDICIAIRE DONT EST INVESTI L'AVOCAT DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DE REFERE NE LUI CONFERE PAS LE POUVOIR D'EMETTRE UN AVEU DE RESPONSABILITE AU NOM DE SA MANDANTE QUI AURAIT POUR EFFET D'INTERROMPRE LE DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE DES LORS QUE LE FOND DU DROIT NE PEUT ETRE ENGAGE A L'OCCASION D'UNE TELLE PROCEDURE ET QUE LES DROITS DES PARTIES QUANT AU FOND DU LITIGE DEMEURENT RESERVES, QU'EN DECLARANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 417 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ME Z... AURAIT EU TOUT POUVOIR POUR FAIRE, AU COURS DE LA PROCEDURE DE REFERE, UNE DECLARATION COMPORTANT UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SORREL INTERRUPTIVE DU DELAI DE GARANTIE DECENNALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ALORS QUE, SELON LE SECOND MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SORREL DANS LESQUELLES CELLE-CI AVAIT FAIT VALOIR, A JUSTE TITRE, QUE LES DECLARATIONS QUI AVAIENT ETE FAITES DANS LE DIRE A EXPERT DU 4 MAI 1979 NE CARACTERISAIENT PAS L'EXISTENCE D'UNE RECONNAISSANCE CERTAINE ET NON EQUIVOQUE DE RESPONSABILITE QUI AURAIT EU POUR EFFET D'INTERROMPRE LE DELAI DE GARANTIE DECENNALE DU FAIT QUE LA SOCIETE SORREL AVAIT MIS EN CAUSE LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE CHARGE DE LA MAITRISE D'OEUVRE, ET QUE SI CETTE SOCIETE AVAIT PROPOSE, A TITRE TRANSACTIONNEL, DE PRENDRE A SA CHARGE UNE PARTIE DES DOMMAGES, CETTE PROPOSITION N'AVAIT PAS EU DE SUITE, FAUTE D'AVOIR ETE ACCEPTEE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE EST AINSI ENTACHEE D'UN DEFAUT DE MOTIFS EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'EN SE FONDANT SUR LES DECLARATIONS QUI AVAIENT ETE FAITES PAR LA SOCIETE SORREL DANS LE DIRE A EXPERT DU 4 MAI 1979, DES LORS QUE LES ENONCIATIONS DE CE DOCUMENT NE CARACTERISAIENT PAS L'EXISTENCE D'UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE DE NATURE A INTERROMPRE LE DELAI DE GARANTIE DECENNALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 2248 DU CODE CIVIL (QUI PREVOIT UN CAS AUTONOME D'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION) N'EXIGE PAS QUE LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE CELUI CONTRE LEQUEL ON PRESCRIT SOIT FAITE AU COURS D'UNE INSTANCE ;
QUE L'ARRET RELEVE EXACTEMENT QU'UNE TELLE RECONNAISSANCE CONSERVE SON EFFET INTERRUPTIF MEME SI ELLE EST FAITE AU COURS D'UNE PROCEDURE DE REFERE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET DECLARE A BON DROIT QUE L'AVOCAT CHARGE PAR LA SOCIETE SORREL D'UN MANDAT DE REPRESENTATION EN JUSTICE EST REPUTE AVOIR RECU POUVOIR SPECIAL POUR FAIRE UNE TELLE RECONNAISSANCE ;
QU'ENFIN, AYANT RELEVE QUE DANS UN DIRE ADRESSE A L'EXPERT ET AUTRES PARTIES, LA SOCIETE SORREL AVAIT DECLARE QUE CELLE-CI NE PRETENDANT PAS SE DEGAGER DE TOUTE RESPONSABILITE ET QU'ELLE PROPOSAIT ENTRE LES CONSTRUCTEURS UNE REPARTITION QUI LAISSERAIT A SA CHARGE 60 % DE CETTE RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, A PU DECIDER QUE CET ECRIT CONTENAIT UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE "PRECISE ET NON EQUIVOQUE" QUI, MEME PARTIELLE, ENTRAINAIT POUR LA TOTALITE DE LA CREANCE L'EFFET INTERRUPTIF QUI NE PEUT SE FRACTIONNER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;