SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE, LA BANQUE DE RHONE-ET-LOIRE SORHOFI (LA BANQUE) QUI AVAIT ACCORDE A LA SOCIETE DE DIFFUSION DES VINS DE PROPRIETAIRES (LE S.D.V.P.) UN CREDIT A MOYEN TERME COMPORTANT UN DECOUVERT DE CAISSE DE 250.000 FRANCS RAMENE LE 17 JANVIER 1980 A 120.000 FRANCS, A, LE 19 FEVRIER 1980, REFUSE DE PAYER, POUR DEFAUT DE PROVISION, DIVERS EFFETS ACCEPTES PAR LA S.D.V.P. POUR UN TOTAL DE 144.191 FRANCS, QUE CETTE SOCIETE, SOUTENANT QU'A CETTE DATE SON COMPTE ETAIT SUFFISAMMENT PROVISIONNE, A ASSIGNE LA BANQUE EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE LA S.D.V.P. ET DECIDER QUE LA BANQUE AVAIT VALABLEMENT REFUSE DE PAYER UNE PARTIE DES EFFETS ACCEPTES PAR SA CLIENTE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES EFFETS ESCOMPTES PAR LA BANQUE (NON ENCORE ECHUS) AU 19 FEVRIER 1980 NE POUVAIENT ENTRER A CETTE DATE DANS L'ETABLISSEMENT DU COMPTE DES PARTIES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE SAUF CONVENTION CONTRAIRE, DES LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ESCOMPTE, LE BANQUIER EST TENU DE METTRE A LA DISPOSITION DU REMETTANT LE MONTANT DE LA VALEUR ESCOMPTEE (SOUS DEDUCTION DE SA REMUNERATION) ET SANS RECHERCHER COMME LE SOUTENAIT LA S.D.V.P., SI LE PRODUIT DE L'ESCOMPTE N'AVAIT PAS, A LA DATE DU 19 FEVRIER 1980, RENDU SUFFISAMMENT CREDITEUR SON COMPTE POUR PAYER LA TOTALITE DES EFFETS REMIS A LA BANQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;