SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE PRESTA-MUSIC (LA SOCIETE) A L'ENCONTRE DU CREDIT LYONNAIS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LA BANQUE PAR LA BRUSQUE RUPTURE DU CREDIT QU'ELLE LUI CONSENTAIT EN COMPTE COURANT, EN REFUSANT DE PAYER SANS PREAVIS DES EFFETS ACCEPTES PAR ELLE ET DOMICILIES EN SES CAISSES, L'ARRET APRES AVOIR RELEVE QUE LE DECOUVERT AUTORISE PAR LA BANQUE, COMME CELLE-CI L'AFFIRME, ETAIT EN 1979 DE 80.000 FRANCS AVAIT PAYE TROIS EFFETS LE 30 NOVEMBRE 1979, LA POSITION DEBITRICE DU COMPTE EUT DEPASSE 85.000 FRANCS, ET QUE PAR LETTRE DU 13 DECEMBRE 1979 ET A NOUVEAU EN FEVRIER 1980, LA BANQUE AVAIT MIS EN GARDE SON CLIENT SUR LE FONCTIONNEMENT ANORMAL DE SON COMPTE, RETIENT QUE LE REFUS DE PAIEMENT DU 30 NOVEMBRE 1979, GRIEF PRINCIPAL DE LA SOCIETE, NE PRESENTE PAS LE CARACTERE D'UNE RUPTURE DE CREDIT, NON PLUS QUE LES INCIDENTS POSTERIEURS A L'AVERTISSEMENT DONNE LE 13 DECEMBRE 1979 A SA CLIENTE PAR LA BANQUE, ET QUE DES LORS LA RESPONSABILITE DE CELLE-CI N'EST PAS ENGAGEE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LE MONTANT DU DECOUVERT NE RESULTAIT D'AUCUN ECRIT, QUE LE PLAFOND DE 80.000 FRANCS INVOQUE PAR LA BANQUE ETAIT FREQUEMMENT DEPASSE, ET QU'ELLE AVAIT EFFECTUE PLUSIEURS PAIEMENTS EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 1979 ALORS QUE LE DECOUVERT DEPASSAIT 100.000 FRANCS, LA COUR D'APPEL, EN NE RECHERCHANT PAS COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR LA SOCIETE, SI LE REFUS BRUTAL ET SANS AVERTISSEMENT PREALABLE DE PAYER LES TROIS LETTRES DE CHANGE LE 30 NOVEMBRE 1979 NE CONSTITUAIT PAS UN COMPORTEMENT FAUTIF AYANT A LUI SEUL CAUSE UN PREJUDICE A SON CLIENT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 17 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;