STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1983, QUI, POUR COMPLICITE D'USURPATION D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE ET DE TROMPERIE SUR L'ORIGINE ET LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE, L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 50 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS, EN ORDONNANT LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE LA DECISION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DE L'ARRET, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRMANT LE JUGEMENT QUI LUI ETAIT DEFERE QUANT AU BIEN-FONDE DES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES, A CONDAMNE X... A LEUR PAYER LA SOMME DE 35 000 FRANCS A CHACUN ;
" AUX MOTIFS " QUE SUR LES ACTIONS CIVILES, LA COUR PUISE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ET DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LES ELEMENTS SUFFISANTS D'APPRECIATION POUR ACCORDER A CHACUNE DES PARTIES CIVILES QUI DEMANDAIENT 150 000 FRANCS, LA SOMME DE 35 000 FRANCS EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE RESPECTIF OUTRE LES INTERRETS MORATOIRES DEMANDES QU'IL CONVIENT DE CONFIRMER LES DISPOSITIONS CIVILES DU JUGEMENT POUR LE SURPLUS ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE AVAIT PRONONCE UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE DE X... AVEC LES AUTRES CO-INCULPES A UNE SOMME DE 10 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES PARTIES CIVILES, AUTRES CO-INCULPES, QU'EN DECLARANT CONFIRMER CETTE DISPOSITION CIVILE DU JUGEMENT TOUT EN CONDAMNANT, DANS SON DISPOSITIF, X... SEUL AU PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS REQUIS PAR LES PARTIES CIVILES, LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UNE CONTRADICTION MANIFESTE ENTRE SES MOTIFS ET SON DISPOSITIF ;
QUE CETTE CONTRADICTION EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ET ENTRAINE LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE POUR UN MONTANT DE 10 000 FRANCS AYANT ETE PRONONCEE EN PREMIERE INSTANCE, LES DEUX ELEMENTS, SOLIDARITE ET MONTANT DE LA CONDAMNATION, ETAIENT INDISSOLUBLEMENT LIES ;
QUE LA COUR NE POUVAIT DONC, SANS SE CONTREDIRE, DISSOCIER CE DOUBLE ELEMENT ET DECLARER EMENDER LE JUGEMENT SUR LE MONTANT DE LA CONDAMNATION ET LA CONFIRMER SUR LE SURPLUS, EN INFLIGEANT A X... SEUL UNE CONDAMNATION D'UN MONTANT SUPERIEUR ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE JEAN-PIERRE X..., DECLARE COUPABLE DE COMPLICITE D'USURPATION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE " CHAMPAGNE " ET DE COMPLICITE DE TROMPERIE SUR L'ORIGINE ET LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE ET QUI NE REMET PAS EN CAUSE LA CONDAMNATION PENALE DONT IL A FAIT L'OBJET, A ETE EGALEMENT CONDAMNE, SUR SON APPEL ET CELUI DES PARTIES CIVILES, A PAYER A CHACUNE DE CES DERNIERES, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE, UNE SOMME DE 35 000 FRANCS SUBSTITUEE PAR LA COUR D'APPEL A CELLE DE 10 000 FRANCS QU'AVAIT FIXEE LE TRIBUNAL, LES DISPOSITIONS CIVILES DU JUGEMENT ETANT CONFIRMEES " POUR LE SURPLUS " ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, ALORS QUE LES CO-INCULPES DU DEMANDEUR, N'AYANT ETE NI APPELANTS NI INTIMES, NE SONT TENUS SOLIDAIREMENT AU PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS QUE POUR LA SOMME DE 10 000 FRANCS CHACUN, TELLE QUE FIXEE DEFINITIVEMENT A LEUR EGARD PAR LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, EN APPLICATION DES ARTICLES 509 ET 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT STATUER QUE DANS LA LIMITE DE LEUR SAISINE ET, SUR LE SEUL APPEL D'UN PREVENU SUIVI DE L'APPEL INCIDENT DES PARTIES CIVILES EXPRESSEMENT LIMITE A CE PREVENU, ILS NE PEUVENT REVISER LA CONDAMNATION PRONONCEE EN PREMIERE INSTANCE CONTRE DES CO-PREVENUS DONT LA SITUATION NE LEUR EST PAS SOUMISE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN PROPOSE DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.