SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 26 OCTOBRE 1982) DE LES AVOIR DEBOUTE DE LEUR ACTION EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION DE LA VENTE DE L'IMMEUBLE QU'ILS AVAIENT CONSENTI A M. GROINE X..., SELON LE MOYEN, "QU'AU SENS DE L'ARTICLE 1674 DU CODE CIVIL LA RESCISION DE LA VENTE DOIT ETRE PRONONCEE DES L'INSTANT QU'UNE LESION DES 7.12 EME EST CONSTATEE ET ALORS QU'IL IMPORTAIT PEU A LA COUR D'APPEL DE CONNAITRE LE MONTANT EXACT DE LA T.V.A. DES L'INSTANT QUE LA MOINDRE SOMME PAYEE PAR LE VENDEURS A CE TITRE ETABLISSAIT L'EXISTENCE DE LA LESION DES 7.12EME AINSI QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE, D'UNE PART, QUE POUR QU'IL Y AIT LESION, IL FAUT QUE LE PRIX INDIQUE A L'ACTE SOIT INFERIEUR AUX 5.12 EME DE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE AU MOMENT DE LA VENTE, D'AUTRE PART, QUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE NE DEVAIT PAS ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR L'APPRECIATION DE LA LESION L'ARRET QUI FIXE SOUVERAINEMENT LA VALEUR DE L'IMMEUBLE AU JOUR DE LA VENTE, CONSTATE, EN COMPARANT CETTE VALEUR AU PRIX STIPULE QUE LA PREUVE DE LA LESION, N'EST PAS FAITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;