| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1984, 84-90466
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (10E CHAMBRE), EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1983, QUI A RELAXE X... FARID POURSUIVI POUR SEJOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS MALGRE INTERDICTION DEFINITIVE ; VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS ; VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEFENSE ; SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 4 DU CODE PENAL, L. 630-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LESDITS ARTICLES ; ATTENDU QU
'IL EST DE PRINCIPE QUE LES LOIS CONCERNANT L'EXECUTION DES PEINE...
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (10E CHAMBRE), EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1983, QUI A RELAXE X... FARID POURSUIVI POUR SEJOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS MALGRE INTERDICTION DEFINITIVE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEFENSE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 4 DU CODE PENAL, L. 630-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LES LOIS CONCERNANT L'EXECUTION DES PEINES SONT D'APPLICATION IMMEDIATE AUX SITUATIONS EN COURS LORS DE LEUR ENTREE EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT AUQUEL IL SE REFERE QUE X... FARID, RESSORTISSANT TUNISIEN, A ETE CONDAMNE PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 5 JANVIER 1983, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT AINSI QU'A L'INTERDICTION DEFINITIVE DU TERRITOIRE FRANCAIS ;
QUE, LE 3 SEPTEMBRE 1983, A L'EXPIRATION DE SA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE, IL A ETE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 630-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ISSUES DE LA LOI DU 10 JUIN 1983, CONDUIT A UN AEROPORT ET PRESENTE AU DEPART D'UN VOL A DESTINATION DE TUNIS ;
QU'AYANT REFUSE D'EMBARQUER, IL A ETE POURSUIVI POUR SEJOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS MALGRE L'INTERDICTION QUI LUI AVAIT ETE FAITE PAR L'ARRET PRECITE, DEVENU DEFINITIF ;
ATTENDU QUE, POUR RELAXER LE PREVENU, LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES DE L'AVANT-DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 630-1 SUSVISE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PRECITE, AGGRAVAIENT LA PEINE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 630-1 ANCIEN DUDIT CODE ET NE DEVAIENT DONC PAS ETRE APPLIQUEES A X... QUI NE POUVAIT, DES LORS, FAIRE L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE EN APPLICATION DU NOUVEAU TEXTE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE NOTIFICATION AVAIT ETE FAITE A X..., LE 21 FEVRIER 1983, AU COURS DE SA DETENTION, QU'UN DELAI DE HUIT JOURS, A COMPTER DE SA LIBERATION, LUI ETAIT DONNE POUR QUITTER LA FRANCE ;
QU'ENFIN, LES JUGES ONT CONCLU " QU'IL N'EST DONC PAS INDUBITABLEMENT ETABLI QUE X... N'AURAIT PAS QUITTE LE TERRITOIRE FRANCAIS DANS CE DELAI " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QU'EN EFFET, SEULES DEVAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION PAR LES JUGES LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE LA LOI NOUVELLE, LAQUELLE N'A FAIT QU'INSTITUER UNE SIMPLE MESURE D'EXECUTION DE LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANCAIS DONT ELLE NE MODIFIE NI LA NATURE NI LES EFFETS NORMAUX ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION PROPOSES, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1983, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi modifiant l'exécution d'une peine - Situation en cours - Application immédiate - Etranger - Interdiction du territoire français - Reconduite à la frontière - Article L. 630-1 alinéa 2 du Code de la santé publique - Loi du 10 juin 1983.
* ETRANGER - Interdiction du territoire français - Reconduite à la frontière - Article L. 630-1 alinéa 2 du Code de la santé publique - Loi du 10 juin 1983 - Loi pénale de fond - Loi modifiant l'exécution d'une peine - Situation en cours - Application immédiate.
* PEINES - Exécution - Reconduite à la frontière - Etranger - Etranger interdit du territoire français - Article L. 630-1 alinéa 2 du Code de la santé publique - Loi du 10 juin 1983 - Loi pénale de fond - Loi modifiant l'exécution d'une peine - Situation en cours - Application immédiate.
* SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Exécution - Reconduite à la frontière - Etranger interdit du territoire français - Article L. 630-1 alinéa 2 du Code de la santé publique - Loi du 10 juin 1983 - Loi pénale de fond - Loi modifiant l'exécution d'une peine - Situation en cours - Application immédiate.
Il est de principe que les lois concernant l'exécution des peines sont d'application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur (1). C'est donc à bon droit qu'un étranger, condamné le 5 janvier 1983, en application de l'article L. 630-1 alinéa 1er du Code de la santé publique, à l'interdiction définitive du territoire français, a été, le 3 septembre suivant, reconduit à la frontière en vertu des dispositions de l'alinéa 2 du même texte, issues de la loi du 10 juin 1983.
Références :
Code de la santé publique L630-1 al. 1, al. 2 Loi du 10 juin 1983
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.90466
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