VU L'ARTICLE L. 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
DONNE DEFAUT CONTRE MME X... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AGEN, 12 JANVIER 1983), QUE LA SOCIETE SO.DUE.MA. AYANT VENDU A UN CLIENT UNE HERSE ROTATIVE DEFECTUEUSE FABRIQUEE PAR LA SOCIETE QUIVOGNE, A PROCEDE A UNE MISE AU POINT QUI A NECESSITE L'UTILISATION DE PIECES FOURNIES PAR LE CONSTRUCTEUR QUI EN A VAINEMENT RECLAME LE PAIEMENT ;
QUE LES PANNES AYANT PERSISTE, LA SOCIETE QUIVOGNE A ACCEPTE DE REPRENDRE L'APPAREIL POUR UNE REVISION GRATUITE MAIS A REFUSE DE LE RESTITUER TANT QUE LES PIECES DE LA PREMIERE REPARATION N'AURAIENT PAS ETE PAYEES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE QUIVOGNE MAL FONDEE A EXERCER CE DROIT DE RETENTION AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE LE DROIT DE RETENTION AU TITRE DE FRAIS FAITS POUR LA CONSERVATION DE LA CHOSE NE PEUT S'EXERCER QU'A RAISON DES TRAVAUX ET FOURNITURES AYANT JUSTIFIE SON IMMOBILISATION CHEZ LE CREANCIER, A L'EXCLUSION DE CEUX EFFECTUES OU FOURNIS ANTERIEUREMENT A CETTE IMMOBILISATION ALORS QUE L'EXERCICE DU DROIT DE RETENTION N'ETANT PAS SUBORDONNE AU CARACTERE CONNEXE DE L'IMMOBILISATION DE LA CHOSE CHEZ LE CREANCIER ET DES TRAVAUX EFFECTUES POUR EN ASSURER LA CONSERVATION, L'ARTICLE 2102 DU CODE CIVIL A ETE VIOLE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES FOURNITURES PROCUREES A LA SOCIETE SO.DUE.MA. DONT LA SOCIETE QUIVOGNE RECLAMAIT PAIEMENT ETAIENT ANTERIEURES A LA REINTEGRATION DE LA HERSE DANS LES ATELIERS DU FABRICANT EN VUE DE REMEDIER A DES VICES IMPUTABLES A CELUI-CI POUR UNE REVISION RECONNUE PAR LUI GRATUITE, LA COUR D'APPEL, ALORS QUE LA RETENTION N'EST AUTORISEE QUE POUR CE QUI EST DU AU TITRE DU DEPOT, A DECIDE A BON DROIT QUE LA SOCIETE QUIVOGNE N'ETAIT PAS FONDEE DANS SES PRETENTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;