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04/12/1984 | FRANCE | N°83-12288

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 1984, 83-12288


VU L'ARTICLE L. 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

DONNE DEFAUT CONTRE MME X... ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AGEN, 12 JANVIER 1983), QUE LA SOCIETE SO.DUE.MA. AYANT VENDU A UN CLIENT UNE HERSE ROTATIVE DEFECTUEUSE FABRIQUEE PAR LA SOCIETE QUIVOGNE, A PROCEDE A UNE MISE AU POINT QUI A NECESSITE L'UTILISATION DE PIECES FOURNIES PAR LE CONSTRUCTEUR QUI EN A VAINEMENT RECLAME LE PAIEMENT ;

QUE LES PANNES AYANT PERSISTE, LA SOCIETE QUIVOGNE A ACCEPTE DE REPRENDRE L'APPAREIL POUR UNE REVISION GRATUITE MAIS A REFUSE DE LE RESTITUER

TANT QUE LES PIECES DE LA PREMIERE REPARATION N'AURAIENT PAS ETE...

VU L'ARTICLE L. 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

DONNE DEFAUT CONTRE MME X... ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AGEN, 12 JANVIER 1983), QUE LA SOCIETE SO.DUE.MA. AYANT VENDU A UN CLIENT UNE HERSE ROTATIVE DEFECTUEUSE FABRIQUEE PAR LA SOCIETE QUIVOGNE, A PROCEDE A UNE MISE AU POINT QUI A NECESSITE L'UTILISATION DE PIECES FOURNIES PAR LE CONSTRUCTEUR QUI EN A VAINEMENT RECLAME LE PAIEMENT ;

QUE LES PANNES AYANT PERSISTE, LA SOCIETE QUIVOGNE A ACCEPTE DE REPRENDRE L'APPAREIL POUR UNE REVISION GRATUITE MAIS A REFUSE DE LE RESTITUER TANT QUE LES PIECES DE LA PREMIERE REPARATION N'AURAIENT PAS ETE PAYEES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE QUIVOGNE MAL FONDEE A EXERCER CE DROIT DE RETENTION AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE LE DROIT DE RETENTION AU TITRE DE FRAIS FAITS POUR LA CONSERVATION DE LA CHOSE NE PEUT S'EXERCER QU'A RAISON DES TRAVAUX ET FOURNITURES AYANT JUSTIFIE SON IMMOBILISATION CHEZ LE CREANCIER, A L'EXCLUSION DE CEUX EFFECTUES OU FOURNIS ANTERIEUREMENT A CETTE IMMOBILISATION ALORS QUE L'EXERCICE DU DROIT DE RETENTION N'ETANT PAS SUBORDONNE AU CARACTERE CONNEXE DE L'IMMOBILISATION DE LA CHOSE CHEZ LE CREANCIER ET DES TRAVAUX EFFECTUES POUR EN ASSURER LA CONSERVATION, L'ARTICLE 2102 DU CODE CIVIL A ETE VIOLE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES FOURNITURES PROCUREES A LA SOCIETE SO.DUE.MA. DONT LA SOCIETE QUIVOGNE RECLAMAIT PAIEMENT ETAIENT ANTERIEURES A LA REINTEGRATION DE LA HERSE DANS LES ATELIERS DU FABRICANT EN VUE DE REMEDIER A DES VICES IMPUTABLES A CELUI-CI POUR UNE REVISION RECONNUE PAR LUI GRATUITE, LA COUR D'APPEL, ALORS QUE LA RETENTION N'EST AUTORISEE QUE POUR CE QUI EST DU AU TITRE DU DEPOT, A DECIDE A BON DROIT QUE LA SOCIETE QUIVOGNE N'ETAIT PAS FONDEE DANS SES PRETENTIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12288
Date de la décision : 04/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT DE RETENTION - Conditions - Détention de la chose - Rétention pour ce qui est dû en raison du dépôt - Machine agricole - Révision - Fournitures antérieures non réglées.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a déclaré une société mal fondée à exercer un droit de rétention sur une machine au motif que le droit de rétention au titre de frais faits pour la conservation de la chose ne peut s'exercer qu'à raison des travaux et fournitures ayant justifié son immobilisation chez le créancier, à l'exclusion de ceux effectués ou fournis antérieurement à cette immobilisation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, chambre 1, 12 janvier 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1971-06-29 Bulletin 1971 IV n° 186 p. 174 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre commerciale, 1983-12-13 Bulletin 1983 IV n° 347 p. 301 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 1984, pourvoi n°83-12288, Bull. civ. 1984 IV n° 328
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV n° 328

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Justafré
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12288
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