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05/12/1984 | FRANCE | N°82-41526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1984, 82-41526


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 516-31 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE USINOR A PRATIQUE DES RETENUES SUR LES SALAIRES DE CONDUCTEURS DE LOCOTRACTEURS DE SON USINE DE DUNKERQUE QUI AVAIENT REDUIT LEUR ACTIVITE EN CIRCULANT AU RALENTI POUR FAIRE ABOUTIR DES REVENDICATIONS, QUE LA FORMATION DE REFERE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES L'A CONDAMNEE A VERSER LES SOMMES RETENUES, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT PRATIQUE SUR LES SALAIRES UNE REDUCTION D'UN POURCENTAGE EGAL POUR CHACUN DES DEMANDEURS AU LIEU D'UNE REDUCTION INDIVIDUELLE BASEE SUR LA PERTE DE PRODUCTION ;

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UE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA JURIDICTIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 516-31 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE USINOR A PRATIQUE DES RETENUES SUR LES SALAIRES DE CONDUCTEURS DE LOCOTRACTEURS DE SON USINE DE DUNKERQUE QUI AVAIENT REDUIT LEUR ACTIVITE EN CIRCULANT AU RALENTI POUR FAIRE ABOUTIR DES REVENDICATIONS, QUE LA FORMATION DE REFERE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES L'A CONDAMNEE A VERSER LES SOMMES RETENUES, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT PRATIQUE SUR LES SALAIRES UNE REDUCTION D'UN POURCENTAGE EGAL POUR CHACUN DES DEMANDEURS AU LIEU D'UNE REDUCTION INDIVIDUELLE BASEE SUR LA PERTE DE PRODUCTION ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA JURIDICTION DES REFERES INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR CE POINT ;

ATTENDU QUE M. X... ET TREIZE AUTRES SALARIES FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'EXECUTION INCORRECTE DE SON TRAVAIL PAR CHAQUE SALARIE NE POUVAIT ENTRAINER QU'UNE REDUCTION DE SALAIRE CORRESPONDANT A LA BAISSE DE PRODUCTION QUI LUI ETAIT PERSONNELLEMENT IMPUTABLE, DE SORTE QUE LES REDUCTIONS UNIFORMES OPEREES PAR L'EMPLOYEUR MECONNAISSAIENT TOUT A LA FOIS LES PRINCIPES DE LA PROHIBITION DE LA RESPONSABILITE COLLECTIVE, DE LA RELATIVITE DES CONVENTIONS ET DE LA PROHIBITION DES AMENDES SANCTIONNANT LES INFRACTIONS AU REGLEMENT INTERIEUR, AINSI QUE CELUI SELON LEQUEL L'INTEGRALITE DU TRAVAIL PRODUCTIF DOIT ETRE REMUNERE, ET QUE LA COUR NE POUVAIT DONC REFUSER D'ADMETTRE QU'UN PROCEDE ENTACHE DE TELLES IRREGULARITES AVAIT ENTRAINE UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LE CARACTERE ILLICITE DE LA METHODE EMPLOYEE POUR CALCULER LES REDUCTIONS DE SALAIRE N'ETAIT PAS EVIDENT ET QU'IL APPARTIENDRAIT AUX JUGES DU FOND DE SE PRONONCER SUR CE POINT ;

QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LA JURIDICTION DES REFERES ETAIT INCOMPETENTE POUR STATUER SUR CETTE DIFFICULTE SERIEUSE ;

QUE LE MOYEN, FONDE SUR DES ARGUMENTS QUI NE POURRONT ETRE INVOQUES QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41526
Date de la décision : 05/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référés - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Paiement opéré à la suite d'une exécution défectueuse du contrat de travail.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Réduction volontaire du rythme de travail - Retenues opérées sur le salaire par l'employeur - Modalité de calcul - Référés - Contestation sérieuse.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée à la suite d'une exécution défectueuse du contrat de travail.

* REFERES - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée à la suite d'une exécution défectueuse du contrat de travail - Modalités de calcul.

La juridiction des référés n'est pas compétente pour statuer sur une difficulté sérieuse telle que le caractère illicite du mode de calcul de la retenue opérée par l'employeur en cas de réduction volontaire du rythme de travail de la part des salariés ; il appartient au juge du fond de se prononcer sur un tel point.


Références :

Code du travail R516-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre sociale, 22 avril 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1984, pourvoi n°82-41526, Bull. civ. 1984 V N° 469
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 469

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Calon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.41526
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