SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 516-31 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE USINOR A PRATIQUE DES RETENUES SUR LES SALAIRES DE CONDUCTEURS DE LOCOTRACTEURS DE SON USINE DE DUNKERQUE QUI AVAIENT REDUIT LEUR ACTIVITE EN CIRCULANT AU RALENTI POUR FAIRE ABOUTIR DES REVENDICATIONS, QUE LA FORMATION DE REFERE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES L'A CONDAMNEE A VERSER LES SOMMES RETENUES, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT PRATIQUE SUR LES SALAIRES UNE REDUCTION D'UN POURCENTAGE EGAL POUR CHACUN DES DEMANDEURS AU LIEU D'UNE REDUCTION INDIVIDUELLE BASEE SUR LA PERTE DE PRODUCTION ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA JURIDICTION DES REFERES INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR CE POINT ;
ATTENDU QUE M. X... ET TREIZE AUTRES SALARIES FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'EXECUTION INCORRECTE DE SON TRAVAIL PAR CHAQUE SALARIE NE POUVAIT ENTRAINER QU'UNE REDUCTION DE SALAIRE CORRESPONDANT A LA BAISSE DE PRODUCTION QUI LUI ETAIT PERSONNELLEMENT IMPUTABLE, DE SORTE QUE LES REDUCTIONS UNIFORMES OPEREES PAR L'EMPLOYEUR MECONNAISSAIENT TOUT A LA FOIS LES PRINCIPES DE LA PROHIBITION DE LA RESPONSABILITE COLLECTIVE, DE LA RELATIVITE DES CONVENTIONS ET DE LA PROHIBITION DES AMENDES SANCTIONNANT LES INFRACTIONS AU REGLEMENT INTERIEUR, AINSI QUE CELUI SELON LEQUEL L'INTEGRALITE DU TRAVAIL PRODUCTIF DOIT ETRE REMUNERE, ET QUE LA COUR NE POUVAIT DONC REFUSER D'ADMETTRE QU'UN PROCEDE ENTACHE DE TELLES IRREGULARITES AVAIT ENTRAINE UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LE CARACTERE ILLICITE DE LA METHODE EMPLOYEE POUR CALCULER LES REDUCTIONS DE SALAIRE N'ETAIT PAS EVIDENT ET QU'IL APPARTIENDRAIT AUX JUGES DU FOND DE SE PRONONCER SUR CE POINT ;
QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LA JURIDICTION DES REFERES ETAIT INCOMPETENTE POUR STATUER SUR CETTE DIFFICULTE SERIEUSE ;
QUE LE MOYEN, FONDE SUR DES ARGUMENTS QUI NE POURRONT ETRE INVOQUES QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;