SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 605 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;
ATTENDU QUE M. X... A FORME UN POURVOI A L'ENCONTRE D'UN JUGEMENT EN DATE DU 2 AVRIL 1982 PAR LEQUEL LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE REIMS AVAIT STATUE SUR LES DEMANDES QU'IL AVAIT FORMEES CONTRE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE JALOUX, ET NOTAMMENT SUR LA DEMANDE D'ANNULATION D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ;
QUE CETTE DEMANDE PRESENTAIT UN CARACTERE INDETERMINE QUI, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU JUGEMENT, RENDAIT CELUI-CI SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.