DONNE DEFAUT CONTRE LES EPOUX X... ET Y... M. Z..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SOGATEX ;
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL SUR LE CIVIL, ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, M. BOCCHINI, PRESIDENT DE LA SOCIETE SOGATEX, MISE DEPUIS EN LIQUIDATION DES BIENS, A TIRE LE 22 SEPTEMBRE 1977 SUR LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (LA BANQUE) UN CHEQUE DE 87.000,48 FRANCS A L'ORDRE DE LA SOCIETE PERRET, QUI S'EN EST VUE REFUSER LE PAIEMENT LORS DE SA PRESENTATION LE 30 SEPTEMBRE 1977 POUR DEFAUT DE PROVISION, QUE M. BOCCHINI, POURSUIVI POUR L'EMISSION DE PLUSIEURS CHEQUES, AYANT ETE RELAXE POUR LE CHEQUE PRECITE, LA SOCIETE PERRET, INVOQUANT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, A RECLAME A LA BANQUE LE PAIEMENT DE CE CHEQUE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA BANQUE A PAYER A LA SOCIETE PERRET LA SOMME DE 29.618,65 FRANCS, MONTANT DU CREDIT DISPONIBLE FIGURANT AU COMPTE DE LA SOCIETE SOGATEX A LA DATE DE LA PRESENTATION DU CHEQUE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE M. BOCCHINI N'A ETE POURSUIVI, AU PLAN PENAL, QUE SUR LE FONDEMENT DU PREMIER DES TROIS DELITS PREVUS A L'ARTICLE 66-1° DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, A SAVOIR L'EMISSION D'UN CHEQUE SANS PROVISION, ET QUE LE TRIBUNAL N'A PAS EU A SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE DE LA PROVISION LORS DE LA PRESENTATION DU CHEQUE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, PAR DES MOTIFS CONSTITUANT LA SANCTION NECESSAIRE DU DISPOSITIF, AVAIT JUGE QU'IL EXISTAIT AU JOUR DE L'EMISSION DU CHEQUE UNE PROVISION PREALABLE, SUFFISANTE ET DISPONIBLE, ET QUE LE REFUS DE PAIEMENT DUDIT CHEQUE PAR LE BANQUIER AU JOUR DE SA PRESENTATION N'ETAIT FONDE QUE SUR UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE LUI ET LE TIREUR INOPPOSABLE AUX TIERS, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT AU DISPOSITIF DE LA DECISION PENALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;