SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SEGAC QUI AVAIT SUCCEDE A UNE PRECEDENTE SOCIETE DANS L'EXPLOITATION D'UN GARAGE, FAIT GRIEF AUX ARRETS ATTAQUES D'AVOIR DECLARE QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL DE MELLE Y... ET DE M. X..., QUI Y ETAIENT EMPLOYES, AVAIT SUBSISTE AVEC ELLE, ALORS QUE LES ARRETS SE SONT BORNES A FAIRE ETAT DE LA SIMPLE EVENTUALITE, NON REALISEE, D'UNE CESSION DE FONDS DE COMMERCE PAR LA PREMIERE SOCIETE A LA SOCIETE SEGAC ET N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA CONTINUATION DE CES CONTRATS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SI LA VENTE A LA SOCIETE SEGAC DU FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A LA PREMIERE SOCIETE, EN LIQUIDATION DES BIENS, N'AVAIT, BIEN QU'AUTORISEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, PAS ENCORE ETE REGULARISEE, LADITE SOCIETE SEGAC EXPLOITAIT, DEPUIS LE 20 DECEMBRE 1979, CE FONDS "DANS LA MEME ACTIVITE" ;
QUE, DES LORS, QU'IL EN RESULTAIT QU'ETAIT INTERVENUE UNE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, DE TELLE SORTE QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS AVAIENT SUBSISTE AVEC LA SOCIETE SEGAC, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : LE REJETTE : MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE LA RUPTURE DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIES ETAIT IMPUTABLE A LA SOCIETE SEGAC, QUI LES AVAIT MUTES, LE 1ER SEPTEMBRE 1981, DE FONTAINEBLEAU, OU ETAIT SITUE LE GARAGE APPARTENANT A LEUR PRECEDENT EMPLOYEUR A MELUN OU ELLE EXPLOITAIT UN AUTRE GARAGE, LES ARRETS ONT ENONCE QUE CHACUN DES INTERESSES ETAIENT DOMICILIES A PROXIMITE DE FONTAINEBLEAU ET QUE LA MUTATION RENDAIT PLUS PENIBLES LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA CONSIDERATION DU LIEU DU TRAVAIL AVAIT ETE, DANS L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES, RETENUE COMME UNE CONDITION DE LEUR ACCORD, LA COUR D'APPEL DES CONSTATATIONS DE LAQUELLE IL NE RESULTE PAS QUE LA SOCIETE SEGAC, QUI AVAIT D'AILLEURS OFFERT AUX SALARIES UNE INDEMNITE DE DEPLACEMENT, EUT, PAR CE SEUL CHANGEMENT, MODIFIE UNE CONDITION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SES DECISIONS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 16 SEPTEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;