SUR LE MOYEN UNIQUE DES POURVOIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BOURGES, 23 NOVEMBRE 1982) QUE LE RECEVEUR DES IMPOTS DE BOURGES A ETE ADMIS AU PASSIF PRIVILEGIE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE X... ;
QUE M. X..., DIRIGEANT DE CELLE-CI, A ETE CONDAMNE A SUPPORTER LES DETTES SOCIALES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET, FAUTE DE S'ETRE ACQUITTE DE CETTE DETTE, A ETE MIS LUI-MEME EN LIQUIDATION DES BIENS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 100 DE LADITE LOI ;
QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE X... A PRODUIT AU PASSIF CHIROGRAPHAIRE DE M. X... ET A ETE ADMIS POUR LA TOTALITE DES DETTES DE LA SOCIETE X... ET QUE L'ADMINISTRATION FISCALE A FORMULE UNE RECLAMATION CONTRE L'ETAT DES CREANCES AINSI ETABLI, EN SOUTENANT QUE SA PROPRE CREANCE DEVAIT Y FIGURER A TITRE PRIVILEGIE ;
ATTENDU QUE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET LE RECEVEUR GENERAL DE BOURGES FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE RECLAMATION ALORS, SELON LES POURVOIS, QUE LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 100 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 AYANT POUR OBJET D'ASSURER L'EXECUTION DE LA CONDAMNATION DU DIRIGEANT SOCIAL A COMBLER EN TOUT OU PARTIE L'INSUFFISANCE D'ACTIF SOCIAL ET L'EXERCICE DU DROIT DE PREFERENCE N'ETANT PAS LIE AU MODE DE RECOUVREMENT DE LA CONDAMNATION, LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DEBITRICE DOIT ETRE ADMIS A PRODUIRE, A TITRE PRIVILEGIE, AU PASSIF DE LA PROCEDURE D'APUREMENT OUVERTE CONTRE LE DIRIGEANT DEFAILLANT A RAISON DES SOMMES DESTINEES AUX CREANCIERS PRIVILEGIES DE LA SOCIETE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 2093 DU CODE CIVIL, 42, 99 ET 100 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET 1926 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
MAIS ATTENDU, QU'AYANT FAIT RESSORTIR A JUSTE TITRE QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS N'AVAIT JAMAIS ETE CREANCIERE DE M. DIGAN Y... ET NE L'ETAIT PAS DEVENUE DU FAIT DE LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE CE DERNIER, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT EXACTEMENT QU'IL APPARTENAIT AU SEUL SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE X... DE RECOUVRER LE MONTANT DE LA CONDAMNATION MISE A LA CHARGE DE M. X... ET DE REPARTIR ENSUITE LES FONDS OBTENUS ENTRE LES CREANCIERS DE LA PERSONNE MORALE EN TENANT COMPTE DES PRIVILEGES DONT ILS SERAIENT EN MESURE DE SE PREVALOIR, EN SORTE QUE CES CREANCIERS NE POUVAIENT PRODUIRE INDIVIDUELLEMENT AU PASSIF DE LA PROCEDURE COLLECTIVE DU DIRIGEANT SOCIAL ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS N° 82-16.699 ET 83-12.784 FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;