SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU L'ARTICLE 583, ALINEA 1, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CE TEXTE, EST RECEVABLE A FORMER TIERCE OPPOSITION TOUTE PERSONNE QUI Y A INTERET, A LA CONDITION QU'ELLE N'AIT ETE NI PARTIE, NI REPRESENTEE AU JUGEMENT QU'ELLE ATTAQUE ;
QUE, PAR APPLICATION DU SECOND, LE DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ASSISTE DU SYNDIC, PEUT ACCOMPLIR TOUS LES ACTES CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE SES BIENS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. Y... A VENDU A LA SOCIETE ATELIERS PERIGOURDINS UN FONDS DE COMMERCE COMPRENANT UN DROIT AU BAIL SUR DES LOCAUX APPARTENANT A MME X... ;
QU'UN NANTISSEMENT SUR CE FONDS A ETE CONSENTI A M. Y... POUR GARANTIR LE PAIEMENT DU PRIX, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ATELIERS PERIGOURDINS A ETE PRONONCE LE 20 JUILLET 1979, QUE PAR UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 9 AOUT 1979, RENDUE SUR LA DEMANDE DE MME X..., IL A ETE DECIDE QUE LA SOCIETE ATELIERS PERIGOURDINS DEVRAIT REMETTRE A LA DISPOSITION DE LA PROPRIETAIRE LES IMMEUBLES FAISANT L'OBJET DU BAIL COMMERCIAL QUI LES LIAIT, EN RAISON DE SON EXPIRATION A LA SUITE DU CONGE DONNE PAR LE LOCATAIRE ET ACCEPTE PAR LA BAILLERESSE, QUE CETTE ORDONNANCE A ETE CONFIRMEE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 26 JUIN 1980, AUQUEL A FORME TIERCE OPPOSITION M. Y..., LUI-MEME EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ASSISTE DU SYNDIC DE CELUI-CI ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE CETTE TIERCE OPPOSITION, L'ARRET ENONCE QU'IL APPARTIENT A M. Y..., QUI A JURIDIQUEMENT REPRESENTE PAR LE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ATELIERS PERIGOURDINS DANS LA PROCEDURE DIRIGEE CONTRE CELLE-CI PAR MME X... D'ETABLIR QU'IL AVAIT DES INTERETS DISTINCTS OPPOSES A CEUX DE LA MASSE DES CREANCIERS DE CETTE SOCIETE SUSCEPTIBLES DE FONDER A SON PROFIT UNE ACTION INDIVIDUELLE A LAQUELLE L'INSTANCE QUI S'EST DEROULEE EN SON ABSENCE A PORTE ATTEINTE, QU'IL NE RAPPORTE PAS CETTE PREUVE, SE BORNANT A AFFIRMER QUE SON INTERET ETAIT DE CONSERVER LE DROIT AU BAIL DES ATELIERS PERIGOURDINS POUR ASSURER LE MAINTIEN DE SON NANTISSEMENT SUR LE FONDS DE COMMERCE, QU'IL FAIT VALOIR UNIQUEMENT, A CET EFFET, QU'IL AVAIT NOTIFIE A MME X... SON INTENTION DE SE SUBSTITUER A LA SOCIETE ATELIERS PERIGOURDINS POUR PAYER LE LOYER ET CONTINUER A EXPLOITER LE FONDS DE COMMERCE MAIS QUE CE RAISONNEMENT NE PEUT-ETRE ADMIS DES LORS QUE M. Y... ETANT LUI-MEME EN REGLEMENT JUDICIAIRE NE POUVAIT ASSUMER L'OBLIGATION QU'IL REVENDIQUAIT, QU'EN CONSEQUENCE, SON INTERET NE POUVAIT ETRE, EN L'ETAT, DIFFERENT DE CELUI DES AUTRES CREANCIERS DANS LA MASSE PUISQU'IL NE DISPOSAIT PLUS D'AUCUNE INITIATIVE PERSONNELLE ET QU'EN OUTRE M. Y... FAIT MEME L'OBJET D'UNE ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN RESOLUTION DE LA VENTE QUI A DONNE NAISSANCE AU NANTISSEMENT DONT IL SE PREVAUT ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT DE LA SORTE ALORS QUE M. Y..., ASSISTE DU SYNDIC DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE POUVAIT SE SUBSTITUER A LA SOCIETE ATELIERS PERIGOURDINS POUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE ET QU'IL JUSTIFIAIT DES LORS NECESSAIREMENT D'UN INTERET DISTINCT DE CELUI DE LA MASSE DES CREANCIERS DE CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;