SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT (CARCEPT) A, LE 14 MARS 1980, ASSIGNE M. X..., SON AFFILIE, EN PAIEMENT DES COTISATIONS DUES AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 ET LES MAJORATIONS DE RETARD Y AFFERENTES ;
ATTENDU QUE LA C.A.R.C.E.P.T. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA PRETENTION PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL SUR LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE, ALORS QUE LADITE PRESCRIPTION NE PEUT RECEVOIR APPLICATION - MEME SI, DE PAR SA NATURE, LA DEMANDE EN PAIEMENT EST L'UNE DE CELLES VISEES AUDIT ARTICLE - QUE SI LA PRESTATION RECLAMEE PRESENTE UN CARACTERE DE FIXITE ET DE PERIODICTE ;
QU'IL N'EN EST PAS AINSI DE COTISATIONS A UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE, LESQUELLES, BIEN QUE PERIODIQUES, SONT INBDETERMINEES DANS LEUR MONTANT PUISQU'ELLES NE SONT QU'EVENTUELLES ET VARIABLES EN FONCTION DES SALAIRES ET DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE ;
QU'IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE LES MAJORATIONS DE RETARD ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE DE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUE PAS LORSQUE LA CREANCE, MEME PERIODIQUE, DEPENS D'ELEMENTS QUI NE SONT PAS CONNUS DU CREANCIER ET QUI, EN PARTICULIER, DOIVENT RESULTER DE DECLARATIONS QUE LE DEBITEUR EST TENU DE FAIRE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE M. Y... AVAIT ADRESSE A L'ORGANISME DE RETRAITE AUQUEL IL ETAIT AFFILIE LES ETATS DE SALAIRES ANNUELS EN OCTOBRE 1971 POUR LES EXERCICES 1969, 1970 ET EN FEVRIER 1973 POUR L'EXERCICE 1971 ;
QU'ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LA CAISSE DISPOSAIT DE TOUS LES ELEMENTS LUI PERMETTANT DE DETERMINER SA CREANCE POUR LES ANNEES EN CAUSE ET QU'EN CONSEQUENCE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL LUI ETAIENT APPLICABLES ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;