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11/12/1984 | FRANCE | N°83-11545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1984, 83-11545


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT (CARCEPT) A, LE 14 MARS 1980, ASSIGNE M. X..., SON AFFILIE, EN PAIEMENT DES COTISATIONS DUES AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 ET LES MAJORATIONS DE RETARD Y AFFERENTES ;

ATTENDU QUE LA C.A.R.C.E.P.T. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA PRETENTION PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL SUR LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE, ALORS QUE LADITE PRESCRIPTION NE PEUT RECEVOIR APPLICATION - MEME SI, DE PAR SA NATURE, LA DEMANDE EN PAIEMENT EST L'UNE

DE CELLES VISEES AUDIT ARTICLE - QUE SI LA PRESTATIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT (CARCEPT) A, LE 14 MARS 1980, ASSIGNE M. X..., SON AFFILIE, EN PAIEMENT DES COTISATIONS DUES AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 ET LES MAJORATIONS DE RETARD Y AFFERENTES ;

ATTENDU QUE LA C.A.R.C.E.P.T. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA PRETENTION PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL SUR LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE, ALORS QUE LADITE PRESCRIPTION NE PEUT RECEVOIR APPLICATION - MEME SI, DE PAR SA NATURE, LA DEMANDE EN PAIEMENT EST L'UNE DE CELLES VISEES AUDIT ARTICLE - QUE SI LA PRESTATION RECLAMEE PRESENTE UN CARACTERE DE FIXITE ET DE PERIODICTE ;

QU'IL N'EN EST PAS AINSI DE COTISATIONS A UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE, LESQUELLES, BIEN QUE PERIODIQUES, SONT INBDETERMINEES DANS LEUR MONTANT PUISQU'ELLES NE SONT QU'EVENTUELLES ET VARIABLES EN FONCTION DES SALAIRES ET DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE ;

QU'IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE LES MAJORATIONS DE RETARD ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE DE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUE PAS LORSQUE LA CREANCE, MEME PERIODIQUE, DEPENS D'ELEMENTS QUI NE SONT PAS CONNUS DU CREANCIER ET QUI, EN PARTICULIER, DOIVENT RESULTER DE DECLARATIONS QUE LE DEBITEUR EST TENU DE FAIRE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE M. Y... AVAIT ADRESSE A L'ORGANISME DE RETRAITE AUQUEL IL ETAIT AFFILIE LES ETATS DE SALAIRES ANNUELS EN OCTOBRE 1971 POUR LES EXERCICES 1969, 1970 ET EN FEVRIER 1973 POUR L'EXERCICE 1971 ;

QU'ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LA CAISSE DISPOSAIT DE TOUS LES ELEMENTS LUI PERMETTANT DE DETERMINER SA CREANCE POUR LES ANNEES EN CAUSE ET QU'EN CONSEQUENCE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL LUI ETAIENT APPLICABLES ;

QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-11545
Date de la décision : 11/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Délai - Article 2277 du Code civil - Déclaration de l'assiette par l'employeur - Portée.

* PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Application - Cotisations à un régime de retraite complémentaire.

* PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Créance dépendant d'éléments inconnus du créancier (non).

La prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. Lorsque un employeur a adressé à l'institution de retraite et de prévoyance auquel il était affilié, les états de salaires annuels, les juges du fond en déduisent à bon droit que cet organisme disposait de tous les éléments lui permettant de déterminer sa créance pour les années correspondantes et qu'en conséquence les dispositions de l'article 2277 lui sont applicables. C'est donc à juste titre qu'ils écartent sa demande en paiement de cotisations et majorations de retard faite par une assignation délivrée plus de cinq ans après les exercices en cause et l'envoi des états de salaires y afférents.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 2, 25 novembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, assemblée plénière 1978-07-07 Bulletin 1978 A.P. N. 4 p. 5 (Cassation partielle). Cour de cassation, chambre sociale, 1978-07-20 Bulletin 1978 V N. 627 p. 462 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1979-03-29 Bulletin 1979 V N. 298 (2) p. 215 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1979-04-25 Bulletin 1979 V N. 340 p. 247 (Cassation). Cour de cassation, chambre civile 1, 1981-04-29 Bulletin 1981 I N. 141 p. 117 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1981-10-28 Bulletin 1981 V N. 855 p. 633 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1984, pourvoi n°83-11545, Bull. civ. 1984 V N° 481
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 481

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11545
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