SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 16 MARS 1983) QUE LA SOCIETE LES LAMINOIRS DE STRASBOURG A TIRE DEUX LETTRES DE CHANGE SUR LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES BOIS MOULES (SOCIETE S.I.B.M.), QUE, SUR CES LETTRES DE CHANGE, ACCEPTEES PAR LA SOCIETE S.I.B.M., M. X..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CETTE SOCIETE, A PORTE LA FORMULE "BON POUR AVAL", SUIVIE DE SA SIGNATURE, QUE CES EFFETS SONT RESTES IMPAYES A LEURS ECHEANCES DES 25 NOVEMBRE 1977 ET 10 JANVIER 1978, LA SOCIETE S.I.B.M. AYANT ETE ADMISE, LE 23 NOVEMBRE 1977, AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, QUE LA SOCIETE LES LAMINOIRS DE STRASBOURG ONT ASSIGNE M. X... AUX FINS D'OBTENIR LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 270.218,81 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT TOTAL DES DEUX LETTRES DE CHANGE, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE M. X... N'AVAIT PAS INDIQUE SUR LES EFFETS POUR LE COMPTE DE QUI IL SE PORTAIT AVALISTE, QU'ELLE EN A DEDUIT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 130, ALINEA 6, DU CODE DE COMMERCE, L'AVAL ETAIT REPUTE DONNE POUR LE TIREUR ET QUE LA SOCIETE LAMINOIRS DE STRASBOURG N'AVAIT DONC PAS DE RECOURS CAMBIAIRE CONTRE M. X..., QU'ELLE A CEPENDANT RETENU L'EXISTENCE D'UN CAUTIONNEMENT PAR CE DERNIER DES DETTES DE LA SOCIETE S.I.B.M. ET L'A CONDAMNE, EN CONSEQUENCE, AU PAIEMENT DE LA SOMME RECLAMEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, EN SE BORNANT A RELEVER QUE LE CAUTIONNEMENT REVET UN CARACTERE COMMERCIAL LORSQUE LA CAUTION A UN INTERET PERSONNEL DANS L'OPERATION A L'OCCASION DE LAQUELLE IL EST INTERVENU ET QU'EN L'ESPECE M. X... N'AVAIT PAS CONTESTE AVOIR ENTENDU PERSONNELLEMENT L'EXECUTION DE L'OBLIGATION, SANS RECHERCHER SI CE DERNIER AVAIT UN INTERET PERSONNEL A APPORTER SA CAUTION AU TIRE, QUAND ELLE CONSTATE QU'IL RESULTAIT DE L'AVAL DONNE SANS INDICATION DU NOM DU GARANTI QUE M. X... ETAIT PRESUME L'AVOIR DONNE AU TIREUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 2011 ET 2015 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 1326 DU MEME CODE ET DE L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, A DEFAUT D'INDICATION POUR LE COMPTE DE QUI IL EST DONNE, L'AVAL EST PRESUME DONNE POUR LE TIREUR ;
QUE CETTE PRESOMPTION EST IRREFRAGABLE ;
QUE, PAR SUITE, EN RETENANT QUE L'AVAL ETANT DONNE SANS INDICATION DU BENEFICIAIRE DE LA GARANTIE, IL S'AGISSAIT D'ETABLIR QUE LE DEBITEUR GARANTI ETAIT EN REALITE LE TIRE ET NON LE TIREUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 130, ALINEA 6, DU CODE DE COMMERCE, ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LA PREUVE DU CAUTIONNEMENT, FUT-IL COMMERCIAL, N'EST PAS LIBRE A L'EGARD DU NON COMMERCANT QUI L'A SOUSCRIT ;
QUE, PAR SUITE, EN RETENANT EN L'ESPECE QUE LA PREUVE DU CAUTIONNEMENT POUVAIT ETRE RAPPORTEE PAR TOUT MOYEN SI LE CAUTIONNEMENT EXTRA-CAMBIAIRE AVAIT UN CARACTERE COMMERCIAL, SANS CONSTATER QUE M. X... ETAIT COMMERCANT ET QUAND IL ETAIT CONSTANT QU'IL NE L'ETAIT PAS ET SOUTENAIT QUE LE CAUTIONNEMENT ALLEGUE NE POUVAIT ETRE QUE DE NATURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 12 JUILLET 1980, APPLICABLE EN LA CAUSE, ALORS, QU'ENFIN, EN RETENANT QU'IL RESULTAIT DES REPONSES DE M. X... A DES LETTRES DU 16 DECEMBRE 1977 ET DU 16 JANVIER 1978 L'AVEU DE SON ENGAGEMENT PERSONNEL DE CAUTION ET DONC LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN CAUTIONNEMENT VERBAL DE DROIT COMMUN, QUAND L'AVEU EXTRA-JUDICIAIRE NE PEUT ETRE RETENU S'AGISSANT D'UNE DEMANDE DONT LA PREUVE TESTIMONIALE NE SERAIT POINT ADMISSIBLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1355 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1326 DU MEME CODE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA LOI DU 12 JUILLET 1980 N'EST PAS APPLICABLE EN L'ESPECE, LE CAUTIONNEMENT INVOQUE ETANT ANTERIEUR A SON ENTREE EN VIGUEUR ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'AYANT ESTIME, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, QU'EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE S.I.B.M., M. X... AVAIT UN INTERET PERSONNEL A GARANTIR LES DETTES DE CETTE DERNIERE, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LA PREUVE DE L'EXISTENCE DU CAUTIONNEMENT LITIGIEUX, DE NATURE COMMERCIALE, N'ETAIT PAS SOUMIS AUX REGLES DE PREUVE DU DROIT CIVIL ;
ATTENDU, ENFIN, QU'AYANT RELEVE QUE LES REPONSES DE M. X... AUX DEMANDES DE REGLEMENT DES LAMINOIRS DE STRASBOURG CONSTITUAIENT L'AVEU PAR L'INTERESSE, EXPRIME DANS DES ECRITS DISTINCTS DES EFFETS DE COMMERCE, DE L'ENGAGEMENT PERSONNEL QU'IL AVAIT PRIS DE SE PORTER CAUTION DE LA SOCIETE S.I.B.M. POUR LE PAIEMENT DES MARCHANDISES FOURNIES PAR LA SOCIETE LES LAMINOIRS DE STRASBOURG, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT SANS VIOLER L'ARTICLE 130, ALINEA 6, DU CODE DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;