STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... HENRICO,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1984, QUI A DONNE UN AVIS FAVORABLE PARTIEL A UNE DEMANDE D'EXTRADITION LE CONCERNANT PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 RELATIVE A L'EXTRADITION DES ETRANGERS ;" EN CE QUE LE DEMANDEUR, PLACE SOUS ECROU EXTRADITIONNEL LE 17 JUILLET 1984 ET DONT LE MANDAT D'ARRET EMIS CONTRE LUI PAR LE PARQUET GENERAL DE NAPLES, AINSI QUE LES PIECES DE JUSTICE ITALIENNES LE CONCERNANT, ONT ETE TRANSMIS, LE 8 AOUT 1984, PAR LE GARDE DES SCEAUX, AU PARQUET GENERAL DE DIJON QUI LES A RECUES LE 11 AOUT 1984, N'A ETE INTERROGE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE DIJON ET N'A RECU NOTIFICATION DUDIT MANDAT D'ARRET ET DESDITES PIECES QUE LE 16 AOUT 1984 ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LES PIECES PRODUITES PAR L'ETAT REQUERANT A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXTRADITION DOIVENT ETRE TRANSMISES AU PROCUREUR GENERAL PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU LIEU OU L'ETRANGER A ETE ARRETE ;
" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TITRE EN VERTU DUQUEL L'ARRESTATION A EU LIEU DOIT ETRE NOTIFIE DANS LES VINGT-QUATRE HEURES DE CETTE TRANSMISSION ET QUE, DANS CE MEME DELAI, LE PROCUREUR GENERAL DOIT PROCEDER A L'INTERROGATOIRE DE L'INTERESSE ;
" ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LE TITRE EN VERTU DUQUEL X... A ETE PLACE SOUS ECROU EXTRADITIONNEL PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, A BIEN ETE TRANSMIS PAR CE MAGISTRAT AU PROCUREUR GENERAL DANS LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI PRECITEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, S'IL EST EXACT QU'EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 13, LE PROCUREUR GENERAL N'A NOTIFIE QUE LE 16 AOUT 1984, A LA PERSONNE RECLAMEE, LE TITRE EN VERTU DUQUEL SON ARRESTATION AVAIT ETE EFFECTUEE AINSI QUE LES PIECES PRODUITES PAR L'ETAT REQUERANT A L'APPUI DE SA DEMANDE ET QUI LUI ETAIENT PARVENUES LE 11 AOUT PRECEDENT, IL NE RESSORT D'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI QUE L'INOBSERVATION DU DELAI DE VINGT-QUATRE HEURES, PREVU A L'ARTICLE 13, SOIT ASSORTIE D'UNE SANCTION ;
QU'EN L'OCCURRENCE, DE SURCROIT, LORS DE SA COMPARUTION, LE 23 AOUT 1984, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION POUR L'EXAMEN AU FOND DE LA DEMANDE D'EXTRADITION, X... S'EST BORNE A SOLLICITER LE RENVOI DE L'AFFAIRE A UNE DATE ULTERIEURE, AUX FINS DE PREPARER SA DEFENSE, SANS EXCIPER D'UNE ATTEINTE A SES DROITS CONSECUTIVE AU NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 PRECITE ;
QU'AINSI, EN SA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 9 DE LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE D'EXTRADITION DU 12 MAI 1870 ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A EMIS UN AVIS FAVORABLE A L'EXTRADITION DU DEMANDEUR DES CHEFS DE VOLS A MAIN ARMEE, AVEC VIOLENCE ET MENACE, DE DETENTION ET PORT ILLEGAL D'ARMES A FEU ;
" ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU SA PROPRE COMPETENCE EN NE RECHERCHANT PAS SI CES INFRACTIONS FIGURENT PARMI CELLES POUR LESQUELLES LES AUTORITES FRANCAISES PEUVENT ACCORDER L'EXTRADITION AUX AUTORITES ITALIENNES ;
" ATTENDU QUE CE MOYEN CRITIQUE DES MOTIFS DE L'ARRET QUI SE RATTACHENT DIRECTEMENT ET SERVENT DE SUPPORT A L'AVIS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SUR LA SUITE A DONNER A L'EXTRADITION ;
QU'UN TEL MOYEN EST, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;
QU'IL N'APPARTIENT DONC PAS A LA COUR DE CASSATION DE L'EXAMINER ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR UNE CHAMBRE D'ACCUSATION COMPETENTE, COMPOSEE CONFORMEMENT A LA LOI ET QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.