SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE LA REGION DIJONNAISE (S.T.R.D. ) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT DE COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD SUR L'AVANTAGE EN NATURE QUI RESULTERAIT DE LA REMISE A SES AGENTS ET A LEUR FAMILLE D'UNE CARTE DE CIRCULATION GRATUITE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS A LAQUELLE ELLE S'EST REFEREE ET QUI PREVOIT SEULEMENT LA REMISE D'UNE TELLE CARTE AUX AGENTS TITULAIRES AINSI QU'A LEUR EPOUSE NE TRAVAILLANT PAS ET QU'ELLE NE S'EST NULLEMENT PRONONCEE SUR LA CIRCONSTANCE QUE LADITE CARTE TROUVE SON FONDEMENT, NON DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL, MAIS DANS UNE DECISION - ELLE-MEME FONDEE SUR UN TRES LONG USAGE - DE L'AUTORITE PUBLIQUE CONCEDANTE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LA DISTINCTION MISE EN LUMIERE PAR LA SOCIETE ENTRE LA SITUATION DES AGENTS ET CELLE DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE ET ALORS ENFIN QU'ELLE N'A PAS DAVANTAGE REPONDU A SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES TITRES DE CIRCULATION GRATUITS N'ENTRAINAIENT POUR ELLE AUCUNE CHARGE SUPPLEMENTAIRE EN SORTE QU'IL N'Y AVAIT PAS POUR L'EMPLOYEUR DE PRIX DE REVIENT SPECIFIQUE A L'AVANTAGE CONSENTI QUI NE POUVAIT, DES LORS, ETRE EVALUE SELON LES CRITERES DEFINIS A L'ARTICLE D. 141-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'IL EST CONSTANT QUE LES AGENTS DE LA S.T.R.D. ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE X... GRATUITEMENT SUR LE RESEAU D'AUTOBUS DE LA SOCIETE AU MOYEN D'UNE CARTE PERSONNELLE ;
QUE PEU IMPORTANT QUE CETTE POSSIBILITE RESULTE DES TERMES STRICTS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, D'UNE EXTENSION DE SES PREVISIONS OU D'UN USAGE ANTERIEUR , LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE L'ECONOMIE AINSI REALISEE CONSTITUAIT UN AVANTAGE CONSENTI AUX AGENTS EN RAISON DE LEUR APPARTENANCE A L'ENTREPRISE ET SOUMIS DE CE FAIT A COTISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE S'ARRETER A LA DISTINCTION PROPOSEE PAR LA SOCIETE, DES LORS QU'IL ETAIT ACQUIS AUX DEBATS QUE POUR L'EVALUATION DE L'AVANTAGE DONT BENEFICIAIENT PERSONNELLEMENT LES AGENTS, L'U.R.S.S.A.F. AVAIT TENU COMPTE DU FAIT QUE CERTAINS DE LEURS DEPLACEMENTS ETAIENT EFFECTUES POUR SE RENDRE AU LIEU DE LEUR TRAVAIL ET QU'EU EGARD A LA GRATUITE DE CES TRANSPORTS, ILS NE PERCEVAIENT PAS LA PRIME DE TRANSPORT ;
QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D. 141-9 DU CODE DU TRAVAIL ETANT INAPPLICABLE A LA MATIERE, ELLE A A BON DROIT DECIDE QUE CET AVANTAGE DEVAIT ETRE REINTEGRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE POUR LA VALEUR REELLE QU'IL PRESENTAIT POUR LES INTERESSES ;
QUE LES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;