DONNE DEFAUT CONTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE S.A.F.E.F. ;
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 24 FEVRIER 1983) QUE LA SOCIETE BONY S.G.L. (LA SOCIETE BONY) A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE SANS AVOIR PAYE A LA SOCIETE S.A.F.E.F. (LA SOCIETE SAFEF) LES MARCHANDISES QUE CELLE-CI LUI AVAIT LIVREES ;
QU'EXCIPANT D'UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE (FIGURANT SUR LES BONS DE LIVRAISON), LA SOCIETE SAFEF A REVENDIQUE LES MARCHANDISES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE EN REVENDICATION ET CONDAMNE LA SOCIETE BONY A RESTITUER A LA SOCIETE SAFEF LES MARCHANDISES ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 MODIFIE PAR LA LOI DU 12 MAI 1980, LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE N'EST OPPOSABLE A L'ACQUEREUR QUE SI "ELLE A ETE CONVENUE ENTRE LES PARTIES DANS UN ECRIT ETABLI AU PLUS TARD AU MOMENT DE LA LIVRAISON", CE QUI SUPPOSE L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION ECRITE ENTRE LES INTERESSES ;
QU'EN L'ESPECE, LES BONS DE LIVRAISON REPRODUISANT LA CLAUSE LITIGIEUSE N'AYANT PAS ETE SIGNES PAR L'ACQUEREUR, L'ADHESION DE CE DERNIER NE FIGURAIT DONC PAS DANS LES ECRITS INVOQUES PAR LA COUR D'APPEL ET QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 MODIFIE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, LA COUR D'APPEL EN DEDUISANT LE CONSENTEMENT DE L'ACQUEREUR DU SIMPLE SILENCE GARDE PAR LUI, EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE, A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS, AU SURPLUS, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN PEREMPTOIRE PROPOSE PAR L'ACQUEREUR ET DEDUIT DE CE QUE, SUR LE BON DE LIVRAISON N° 5067 DU 7 JUILLET 1981 CONCERNANT 22.580 KILOS DE TOLES, LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE NE FIGURAIT PAS SUR L'ORIGINAL REMIS AU CLIENT ET AVAIT ETE FRAUDULEUSEMENT AJOUTEE SUR UNE PHOTOCOPIE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT ETABLI QUE LES 52.000 KILOS DE TOLES DETENUES PAR L'ACQUEREUR ETAIENT CELLES-LA MEMES VENDUES PAR LA SOCIETE S.A.F.E.F. AUX TERMES DES VENTES LITIGIEUSES ;
QU'ELLE A AINSI PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU EN PREMIER LIEU QUE LA COUR D'APPEL AYANT RETENU PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE L'ENSEMBLE DES BONS DE LIVRAISON QUI PORTAIENT LA MENTION TRES APPARENTE DE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE AVAIENT ETE SIGNES POUR ACCEPTATION PAR UN REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE BONY AU MOMENT DE LA LIVRAISON, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET A DECIDE, A BON DROIT, QUE CETTE CLAUSE ETAIT OPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS DE CETTE SOCIETE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE, CONSTATE QUE LES MARCHANDISES CORRESPONDANT AUX BONS DE LIVRAISON N'AVAIENT ETE NI TRANSFORMEES, NI INCORPOREES ET ETAIENT DETENUES PAR L'ACHETEUR AU MOMENT OU CELUI-CI AVAIT ETE MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE DOUZE DECEMBRE 1984 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;