La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1984 | FRANCE | N°83-13883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1984, 83-13883


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1645 ET 1646 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. Y..., TRANSPORTEUR, A VENDU A LA SOCIETE TRANSPORTS LOMBARDI (SOCIETE LOMBARDI) UN TRACTEUR ROUTIER, QU'UNE EXPERTISE AYANT CONCLU A L'EXISTENCE, AU MOMENT DE LA VENTE, DE VICES CACHES RENDANT LE VEHICULE IMPROPRE A UN USAGE NORMAL, LA SOCIETE LOMBARDI A DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE, LE REMBOURSEMENT DU PRIX ET DE DIVERSES REPARATIONS AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M. Z... A PAYER A M. X..., EN SA QUALITE DE SYNDIC

DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE LOMBARDI, UNE SO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1645 ET 1646 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. Y..., TRANSPORTEUR, A VENDU A LA SOCIETE TRANSPORTS LOMBARDI (SOCIETE LOMBARDI) UN TRACTEUR ROUTIER, QU'UNE EXPERTISE AYANT CONCLU A L'EXISTENCE, AU MOMENT DE LA VENTE, DE VICES CACHES RENDANT LE VEHICULE IMPROPRE A UN USAGE NORMAL, LA SOCIETE LOMBARDI A DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE, LE REMBOURSEMENT DU PRIX ET DE DIVERSES REPARATIONS AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M. Z... A PAYER A M. X..., EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE LOMBARDI, UNE SOMME COMPRENANT, OUTRE LE PRIX DE VENTE DU VEHICULE ET DE LA CARTE GRISE LE COUT DES REPARATIONS DE CE VEHICULE IMPUTABLES AUX VICES CACHES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CES DERNIERS FRAIS ETAIENT OCCASIONNES PAR LA VENTE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI APRES AVOIR ENONCE, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE M. Y..., QUI DOIT ETRE CONSIDERE COMME NON PROFESSIONNEL, AIT CONNU AU MOMENT DE LA VENTE L'EXISTENCE DES VICES CACHES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONDAMNE M. Y... A PAYER A M. X... LE COUT DES REPARATIONS IMPUTABLES AUX VICES CACHES, L'ARRET RENDU LE 31 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-13883
Date de la décision : 12/12/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Responsabilité du vendeur - Etendue - Frais de réparation occasionnés par le vice - Vendeur ignorant le vice (non).

* AUTOMOBILE - Vente - Garantie - Vices cachés - Responsabilité du vendeur - Etendue - Frais de réparations occasionnés par le vice - Vendeur non professionnel - Ignorance du vice.

Dès lors qu'elle énonce qu'il n'est pas établi que le vendeur non professionnel ait connu au moment de la vente l'existence de vices cachés de la chose, une cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations en condamnant le vendeur à payer outre le prix de vente de la chose une somme correspondant aux frais de réparations occasionnés par le vice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre 1, 31 mars 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1963-02-04 Bulletin 1963 I n° 77 p. 69 (cassation partielle). Cour de cassation, chambre commerciale, 1967-06-22 Bulletin 1967 III n° 261 p. 253 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1984, pourvoi n°83-13883, Bull. civ. 1984 IV n° 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV n° 349

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13883
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award