SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1645 ET 1646 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. Y..., TRANSPORTEUR, A VENDU A LA SOCIETE TRANSPORTS LOMBARDI (SOCIETE LOMBARDI) UN TRACTEUR ROUTIER, QU'UNE EXPERTISE AYANT CONCLU A L'EXISTENCE, AU MOMENT DE LA VENTE, DE VICES CACHES RENDANT LE VEHICULE IMPROPRE A UN USAGE NORMAL, LA SOCIETE LOMBARDI A DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE, LE REMBOURSEMENT DU PRIX ET DE DIVERSES REPARATIONS AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M. Z... A PAYER A M. X..., EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE LOMBARDI, UNE SOMME COMPRENANT, OUTRE LE PRIX DE VENTE DU VEHICULE ET DE LA CARTE GRISE LE COUT DES REPARATIONS DE CE VEHICULE IMPUTABLES AUX VICES CACHES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CES DERNIERS FRAIS ETAIENT OCCASIONNES PAR LA VENTE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI APRES AVOIR ENONCE, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE M. Y..., QUI DOIT ETRE CONSIDERE COMME NON PROFESSIONNEL, AIT CONNU AU MOMENT DE LA VENTE L'EXISTENCE DES VICES CACHES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONDAMNE M. Y... A PAYER A M. X... LE COUT DES REPARATIONS IMPUTABLES AUX VICES CACHES, L'ARRET RENDU LE 31 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;