SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE SOVIETIQUE D'ETAT TECHMASHIMPORT (LA SOCIETE SOVIETIQUE) A, LE 23 AOUT 1973, COMMANDE A LA SOCIETE DE REALISATIONS INDUSTRIELLES ET DE COMMERCE POUR L'EUROPE (SORICE), LE MATERIEL COMPLET, LA DOCUMENTATION TECHNIQUE, LE PROCEDE TECHNOLOGIQUE DE FABRICATION DE DEUX MILLIONS DE VALISES PAR AN ;
QUE LE 23 NOVEMBRE 1973, LA SOCIETE DELSEY A LAQUELLE A ETE REMIS UN EXEMPLAIRE DE CE CONTRAT EN A ACCEPTE "SANS RESERVES" LES OBLIGATIONS ET LES GARANTIES ACCORDEES A LA SOCIETE SOVIETIQUE SUR LE PLAN DES CAPACITES DE PRODUCTION, ET DES QUALITES DE PRODUITS OBTENUS, "POUR AUTANT QU'ELLES LA CONCERNENT" ;
QUE LA CONVENTION ENUMERE EN OUTRE LES OBLIGATIONS AUXQUELLES, NOTAMMENT LA SOCIETE S'OBLIGEAIT ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE LA SOCIETE SORICE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL NE RESULTE PAS DU CONTRAT DU 23 NOVEMBRE 1973 QUE LA SOCIETE DELSEY AVAIT GARANTI LA CAPACITE DE PRODUCTION DE L'USINE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT DU 23 NOVEMBRE 1973 ENONCAIT CLAIREMENT QUE LA SOCIETE DELSEY DECLARE "ACCEPTER SANS RESERVE POUR AUTANT QU'ELLES LE CONCERNE, LES OBLIGATIONS SOULEVEES DANS LE CONTRAT LIANT LES SOCIETES SORICE ET TECHMASHIMPORT AINSI QUE LES GARANTIES ACCORDEES A L'ACHETEUR SUR LE PLAN DES CAPACITES DE PRODUCTION", LA COUR D'APPEL A DENATURE CETTE CLAUSE ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LES LIMITES DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;