SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 12 ET 13 DU DECRET n° 84-477 DU 18 JUIN 1984 : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... REPROCHENT A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REJETE LEUR DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MARSEILLE, POUR LE DEUXIEME COLLEGE, AU MOTIF QU'IL LEUR APPARTENAIT DE SOLLICITER CETTE INSCRIPTION DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 5 DU DECRET, ALORS D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL, SAISI PAR REQUETE DU 25 AOUT 1984, A CONVOQUE LES PARTIES LE 10 SEPTEMBRE 1984 POUR L'AUDIENCE DU 17 ET N'A PAS STATUE DANS LE DELAI DE 10 JOURS APRES LE RECOURS, ALORS D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS RESPECTE LES DELAIS PREVUS A L'ARTICLE 13, QUI FONT OBLIGATION DE NOTIFIER DANS LES TROIS JOURS LA DECISION PRISE, LE JUGEMENT PRONONCE LE 24 SEPTEMBRE N'AYANT ETE NOTIFIE QUE LE 2 OCTOBRE, ALORS ENFIN, QUE CES NOTIFICATIONS ONT ETE FAITES PAR COURRIER RAPIDE ET ORDINAIRE ET NON PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION COMME LE PREVOIT LE MEME ARTICLE 13 ;
MAIS ATTENDU QUE LE NON RESPECT DES DELAIS N'EST ASSORTI D'AUCUNE SANCTION, QUE LE MOYEN TIRE DE L'INEXECUTION, DANS LES FORMES ET DELAIS PRESCRITS, DES FORMALITES POSTERIEURES AU JUGEMENT, NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION DE LA DECISION RENDUE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS REJETTE LES TROIS PREMIERS MOYENS ;
MAIS, SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 5 ET 9 DU DECRET n° 84-477 DU 18 JUIN 1984 ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LEURS DEMANDES D'INSCRIPTION, LE JUGE D'INSTANCE A ENONCE QUE LES REQUERANTS NE JUSTIFIAIENT PAS AVOIR SOLLICITE LEUR INSCRIPTION SUR LA LISTE PROVISOIRE COMME LE PREVOIT L'ARTICLE 5 DU DECRET ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 5 N'EXCLUT PAS CELLE DE L'ARTICLE 9, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE DERNIER DE CES TEXTES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LES JUGEMENTS RENDUS LE 24 SEPTEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARASCON-SUR-RHONE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARLES, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;