SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L. 412-11 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LA DESIGNATION, LE 29 NOVEMBRE 1983, PAR LA C.F.T.C. , DE M. X... COMME DELEGUE SYNDICAL AUPRES DES SOCIETES OFFILIB ET NOUVELLE OFFILIB, AUX MOTIFS QU'IL N'EXISTAIT PAS DANS L'ENTREPRISE AUCUNE SECTION SYNDICALE C.F.T.C. AU MOMENT DE LA DESIGNATION ET QUE L'EFFECTIF "MOYEN" DES DEUX SOCIETES N'AVAIT PAS ATTEINT EN 1981, 1982 ET 1983 CINQUANTE SALARIES ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QU'AYANT RELEVE QUE SI M. X... ETAIT, A LA VEILLE DE SA DESIGNATION, LE SEUL ADHERENT DE LA C.F.T.C. , UNE AUTRE ADHESION ETAIT INTERVENUE LE JOUR MEME DE CETTE DESIGNATION, LE JUGE DU FOND NE POUVAIT EN DEDUIRE L'ABSENCE DE SECTION SYNDICALE EN VOIE DE FORMATION DANS L'ENTREPRISE ;
QUE, D'AUTRE PART, EN VERTU DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE L. 412-11 DU CODE DU TRAVAIL, LE CALCUL DES EFFECTIFS DOIT ETRE EFFECTUE MOIS PAR MOIS AU COURS DES TROIS ANNEES PRECEDENTES ET NON PAS EN CALCULANT LA "MOYENNE" DE CHACUNE DE CES TROIS ANNEES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 3 AVRIL 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (5EME ARRONDISSEMENT) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (7EME ARRONDISSEMENT) , A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;