SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 16 DE LA LOI n° 83-675 DU 26 JUILLET 1983 ET 55 DU DECRET n° 83-1160 DU 26 DECEMBRE 1983 ET DE LA DENATURATION D'UN DOCUMENT :
ATTENDU QU'EN VUE DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM, FIXEES AU 22 MAI 1984, LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT DE VITRY A FAIT AFFICHER UNE NOTE DE SERVICE n° 430 DU 16 AVRIL 1984 RELATIVE AU VOTE PAR CORRESPONDANCE ET PREVOYANT EN SES PARAGRAPHES 2 ET 6 QUE "LE VOTE PAR CORRESPONDANCE EST LE VOTE PREFERENTIEL POUR TOUS LES CADRES, POUR TOUS LES ETAM-CHANTIERS, POUR TOUS LES OUVRIERS EN PETIT ET EN GRAND DEPLACEMENT, C'EST-A-DIRE POUR LA PRESQUE TOTALITE DES OUVRIERS DE L'ETABLISSEMENT DE VITRY" , QU' "IL EST RAPPELE QU'UN ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE DES VOTANTS PAR CORRESPONDANCE POURRA VOTER DIRECTEMENT (CE DERNIER VOTE PRIMANT LE VOTE PAR CORRESPONDANCE) ET QUE, "TOUTEFOIS, LE TEMPS PASSE POUR UN VOTE DIRECT EVENTUEL PAR LE PERSONNEL EN GRAND DEPLACEMENT OU EN PETIT DEPLACEMENT SUR UN CHANTIER ELOIGNE (PLUS D'UNE HEURE D'AMPLITUDE) NE SERA PAS REMUNERE" ;
QUE LE SYNDIC C.G.T. - C.G.E.E. ALSTHOM IVRY A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORDONNER LA RECTIFICATION DE CES DISPOSITIONS ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE ET A ORDONNE L'AFFICHAGE PAR L'EMPLOYEUR D'UNE NOTE RECTIFICATIVE ENONCANT QUE "LE VOTE PAR CORRESPONDANCE RESTE UNE MODALITE D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE LAISSEE A L'INITIATIVE DE CHAQUE ELECTEUR POUR LUI FACILITER L'EXERCICE DE SON DROIT" ET QUE "L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983 DISPOSE QUE LA PARTICIPATION DES SALARIES AU SCRUTIN POUR L'ELECTION DE LEURS REPRESENTANTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE DIMINUTION DE REMUNERATION" ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND A DENATURE LA NOTE DE SERVICE DU 16 AVRIL 1984 QUI NE RENDAIT PAS OBLIGATOIRE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE MAIS LAISSAIT TOUTE POSSIBILITE DE CHOIX AUX SALARIES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983 ET L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 26 DECEMBRE 1983 FONT DU VOTE PAR CORRESPONDANCE L'UNE DES MODALITES D'ORGANISATION DU SCRUTIN LAISSEES A LA MAITRISE DU CHEF D'ENTREPRISE ET QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT DES LORS DECLARER QUE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE N'ETAIT PAS UNE MODALITE D'ORGANISATION DES ELECTIONS ET ALORS, ENFIN, QUE LEDIT ARTICLE 16 DISPOSANT QUE LA PARTICIPATION DES SALARIES AU SCRUTIN NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE DIMINUTION DE REMUNERATION, LE TRIBUNAL A VIOLE CE TEXTE EN ETENDANT CETTE DISPOSITION A UN TEMPS DE TRANSPORT ABUSIF ET DISTINCT DE LA PARTICIPATION DES SALARIES AU VOTE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PARAGRAPHE 2 DE LA NOTE DU 16 AVRIL 1984 INDIQUANT QUE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE ETAIT LE "VOTE PREFERENTIEL" DANS L'ETABLISSEMENT DE VITRY, LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE L'A NULLEMENT DENATURE EN ENONCANT QUE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE NE POUVAIT ETRE PRIVILEGIE DE FACON AUTORITAIRE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983 PRESCRIVANT QUE "LA PARTICIPATION DES SALARIES AU SCRUTIN NE PEUT DONNER LIEU A AUCUN DIMINUTION DE REMUNERATION" SANS METTRE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR LES FRAIS EVENTUELS DE TRANSPORT, C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE DU FOND A ORDONNE LA RECTIFICATION DU PARAGRAPHE 6 DE LA NOTE DE SERVICE PRECITEE ;
QU'AINSI LE TRIBUNAL D'INSTANCE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 MAI 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'IVRY-SUR-SEINE ;