SUR LES TROIS MOYENS REUNIS DU POURVOI 82-41. 053, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MME X..., ENGAGEE LE 1ER FEVRIER 1972, EN QUALITE DE LABORANTINE PAR M. ET MME Z..., FUT LICENCIEE LE 1ER DECEMBRE 1978 ET BENEFICIER D'UN DELAI-CONGE DE DEUX MOIS ;
QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE AU MINIMUM LE MONTANT DE L'INDEMNITE A ELLE ALLOUEE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, SE FONDANT SUR DES FAITS MANIFESTEMENT ERRONES, RETENANT A TORT QU'ELLE ETAIT PEU INTERESSEE PAR SON EMPLOI, LES JUGES DU FOND ONT SOUS EVALUE SON PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QUE CES MOYENS NE TENDENT QU'A REMETTRE EN DISCUSSION LES ELEMENTS DE FAIT DU LITIGE TELS QU'ILS ONT ETE SOUMIS A LA COUR D'APPEL, LAQUELLE A ESTIME QUE MME X... NE PROUVAIT PAS QU'ELLE EUT SUBI UN PREJUDICE JUSTIFIANT L'ATTRIBUTION D'UNE SOMME SUPERIEURE AU MINIMUM LEGAL ;
QU'AUCUN D'EUX NE SAURAIT DONT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI 82-41. 414, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L-122-14 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LES EPOUX VALLEE REPROCHENT A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES A VERSER A LEUR ANCIENNE EMPLOYEE UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE L'ENTRETIEN PREALABLE AU LICENCIEMENT A NOTAMMENT POUR OBJET DE PERMETTRE A L'EMPLOYEUR, MIEUX ECLAIRE, DE REVENIR SUR SON INTENTION, QU'EN L'ESPECE C'EST PAR LA FAUTE DE MME X... QUE L'ENTRETIEN N'A PU AVOIR LIEU PREALABLEMENT A LA DECISION DE LICENCIEMENT, QUE DES LORS, L'EMPLOYEUR QUI NE PEUT ETRE PRIVE DU DROIT QUE LUI RECONNAIT LA LOI DE TIRER LES CONSEQUENCES QUE LUI PARAIT COMPORTER L'ENTRETIEN QU'IL A AVEC LA SALARIEE POUVAIT, APRES AVOIR ENTENDU LES EXPLICATIONS DE CETTE DERNIERE, RETRACTER SA DECISION, QUE DANS CES CONDITIONS, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ABSENCE DE LA SALARIEE A L'ENTRETIEN PREALABLE NE DISPENSANT PAS SON EMPLOYEUR DE VERIFIER LA REALITE DE SES PRETENDUS MANQUEMENTS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LES EPOUX VALLEE RECONNAISSAIENT AVOIR LICENCIE MME X... POUR UN MOTIF ERRONE, ONT ALLOUE DE CE CHEF A CELLE-CI UNE INDEMNITE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI 82-41. 414, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES A PAYER A MME X... UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE DELAI-CONGE ALORS QUE LA SALARIEE AVAIT LA POSSIBILITE D'EXECUTER SUR PREAVIS SOUS RESERVE DES DROITS AUXQUELS ELLE PRETENDAIT, DONC SANS POUR AUTANT ACCEPTER LA POURSUITE DU CONTRAT, ET QUE, DES LORS, AUCUNE CIRCONSTANCE DE FORCE MAJEURE NE L' AVAIT DISPENSEE D'UNE OBLIGATION QUI LEGALEMENT S'IMPOSAIT A ELLE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES EPOUX Y... ONT OFFERT A MME X... D'ETRE REINTEGREE DANS SES FONCTIONS, CELLE-CI N'ETAIT PAS TENUE D'Y CONSENTIR ;
QU'APRES AVOIR ESTIME QUE LES EMPLOYEURS FAISAIENT APPARAITRE L'EXECUTION EFFECTIVE DU PREAVIS COMME UN ACCORD DONNEE PAR LA SALARIEE A LA POURSUITE DU CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA RESPONSABILITE DE L'INEXECUTION DU TRAVAIL PENDANT LE DELAI-CONGE INCOMBAIT AUX EPOUX Y... ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 26 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;