SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, STATUANT APRES DIVORCE SUR LA LIQUIDATION DES DROITS RESPECTIFS DE M. M. ET DE MME G., TOUS DEUX DE NATIONALITE HOLLANDAISE, QUI S'ETAIENT MARIES LE 2 JUILLET 1956 A AMSTERDAM, OU ILS S'ETAIENT FIXES PENDANT QUATRE ANNEES ET QUI ENSUITE S'ETAIENT INSTALLES EN FRANCE DANS UNE PROPRIETE QU'ILS AVAIENT ACQUISES AU COURS DU MARIAGE, L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA LOI NEERLANDAISE, DONT IL N'EST PAS DISCUTE QU'ELLE ETAIT APPLICABLE AU REGIME MATRIMONIAL DES PARTIES, DEVAIT EGALEMENT REGIR LA LIQUIDATION DE LEURS DROITS RESPECTIFS ;
ATTENDU QUE MME G. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN DECIDANT AINSI, MECONNU L'ACCORD EXPRIME CLAIREMENT PAR LES PARTIES DEVANT LES PREMIERS JUGES EN VUE DE SOUMETTRE LA LIQUIDATION DE LEUR REGIME MATRIMONIAL A LA LOI FRANCAISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA LOI DU REGIME DETERMINE SELON QUELLES REGLES S'EFFECTUE LA LIQUIDATION DE CE REGIME, SAUF DANS LE CAS OU LES EPOUX CAPABLES ET MAITRES DE LEURS DROITS SONT CONVENUS, DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES, D'UNE LIQUIDATION SUR DES BASES DIFFERENTES ;
QU'EN L'ESPECE M. M. CONTESTAIT L'EXISTENCE D'UN TEL ACCORD ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, EXAMINANT LES INDICES INVOQUES PAR MME G., RELEVE QUE SI M. M. A RECLAME, D'UNE PART, UNE REMUNERATION EN QUALITE DE GERANT DES IMMEUBLES INDIVIS ENTRE LES EPOUX TOUS SITUES EN FRANCE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 815-12 DU CODE CIVIL, ET, D'AUTRE PART, LE REMBOURSEMENT SUR LA BASE DE L'ARTICLE 815-8 DU MEME CODE, DES FRAIS AVANCES PAR LUI POUR LE COMPTE DE CETTE INDIVISION, IL S'AGIT LA DE DEMANDES ACCESSOIRES QUI POUVAIENT ETRE PRESENTEES EN APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE POUR LA PERIODE QUI A SUIVI LA DISSOLUTION DU MARIAGE ;
QUE LA COUR D'APPEL EN A CONCLU PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE DEDUIRE, DE FACON CERTAINE, DE CES INDICES, QUE M. M. AVAIT CONSENTI A CE QUE LE REGIME MATRIMONIAL ETABLI EN FONCTION DE LA LOI NEERLANDAISE SOIT LIQUIDE SUIVANT LES DISPOSITIONS DE LA LOI FRANCAISE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;