REJET DES POURVOIS DE :
1° X... (ANDRE) ;
2° LA BANQUE POPULAIRE DE TOULOUSE-PYRENEES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 26 JANVIER 1984, QUI A CONDAMNE POUR COMPLICITE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE X... ANDRE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA BANQUE POPULAIRE DE TOULOUSE-PYRENEES CONTRE Y... SYLVAIN.
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE POURVOI DE X... ANDRE :
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DE COMPLICITE DE BANQUEROUTE SIMPLE ;
" ALORS QUE LA COUR NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER D'UNE PART QUE Y... N'AVAIT TENU AUCUNE COMPTABILITE SERIEUSE DEPUIS 1973 ET QU'A LA FIN DE L'EXERCICE 1974, IL AVAIT REMIS AUX BANQUES, DONT LA BREC, UN FAUX BILAN FAISANT RESSORTIR UN BENEFICE DE 229 699 FRANCS AU LIEU D'UNE PERTE DE 205 084 FRANCS ET AFFIRMER PAR AILLEURS QUE LA SITUATION DESASTREUSE DE LA S. A. Y... N'AVAIT PAS ETE CACHEE A LA BANQUE QUI AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ;
" SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DE COMPLICITE DE BANQUEROUTE SIMPLE ;
" AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'AINSI X..., DIRECTEUR GENERAL, DECIDAIT EN DERNIER RESSORT DE LA PRESENTATION DES DOSSIERS DE CREDIT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BREC QUI ABOUTISSAIT SUR SON AVIS A L'OCTROI DE CREDIT ;
QUE X... NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QUE C'ETAIT SON ADJOINT Z..., DECEDE, QUI PRENAIT LES DECISIONS PUISQU'IL PRECISE DANS SON INTERROGATOIRE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION QUE SI Z... ASSISTAIT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION AUQUEL IL PRESENTAIT LES DOSSIERS, CEUX-CI LUI ETAIENT MONTRES AU PREALABLE ET " IL FAISAIT EVENTUELLEMENT DES OBSERVATIONS A Z... " OU AU MOINS ILS EN DISCUTAIENT ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE X... PREVENU PRESUME INNOCENT N'AVAIT PAS LA CHARGE D'APPORTER LA PREUVE DE SON INNOCENCE ;
QUE LA COUR, EN SE BORNANT A AFFIRMER QU'IL N'APPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE DELEGATION DE POUVOIR, SANS RECHERCHER SI SON ADJOINT LUI PRESENTAIT EFFECTIVEMENT LES DOSSIERS CONCERNANT L'ENTREPRISE Y... ET S'IL AVAIT EU PERSONNELLEMENT CONNAISSANCE DE LA SITUATION DESASTREUSE DE CETTE SOCIETE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LA BREC SAVAIT QU'ELLE MAINTENAIT EN ETAT DE SURVIE PROVISOIRE LA S. A. Y... ;
QUE LA BREC NE PEUT VALABLEMENT SOUTENIR QU'ELLE A ETE ABUSEE PAR Y... QU'ELLE A, PAR L'INTERMEDIAIRE DE A... ET B..., SOUTENU ARTIFICIELLEMENT L'ENTREPRISE ;
QUE L'OCTROI DES CREDITS CARACTERISE LA VOLONTE DES BANQUIERS DE RETARDER LA CONSTATATION DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS POUR PERMETTRE ENSUITE A Y... AVEC DES MOYENS DE CREDIT RUINEUX PROFITANT A LA BANQUE DE REALISER LES VENTES DES IMMEUBLES ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE NUL N'EST PASSIBLE DE PEINES QU'EN RAISON DE SON FAIT PERSONNEL ;
QU'EN L'ESPECE LA COUR QUI A IMPUTE A LA BREC OU AUX BANQUIERS LES DIFFERENTS FAITS QU'ELLE A CONSTATES, SANS MEME RELEVER QUE X... Y AVAIT PRIS PERSONNELLEMENT PART, NE POUVAIT SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA PERSONNALITE DES DELITS ET DES PEINES, NI DECLARER QUE LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR RETENIR LA RESPONSABILITE PENALE DE X... ETAIENT REUNIS, NI CONDAMNER PERSONNELLEMENT CE DERNIER POUR DES FAITS QU'ELLE NE LUI A PAS IMPUTES ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL A CONFIRME EN TOUTES SES DISPOSITIONS QUE Y..., ENTREPRENEUR DE BATIMENT ET PROMOTEUR IMMOBILIER AU TRAVERS DE DIVERSES SOCIETES, EXERCAIT SON ACTIVITE PAR LE CANAL D'UNE SOCIETE D'ENTREPRISES, LA SOCIETE ANONYME : " ENTREPRISES SYLVAIN Y... (SAESB) LIEE A D'AUTRES SOCIETES DE PROMOTION NOTAMMENT LA SECF ET FRANCE RESIDENCE DONT IL ASSURAIT LES CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES ;
QUE LA REALISATION DE CES CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES JOUISSAIT DE LA GARANTIE DE BONNE FIN ACCORDEE AUX SOUSCRIPTEURS OU ACQUEREURS EVENTUELS PAR LA BANQUE POPULAIRE DE TOULOUSE-PYRENEES (BPTP ALIAS BREC, BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE CREDIT) ;
ATTENDU QUE L'ENTREPRISE Y... A ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 9 DECEMBRE 1975 ;
QUE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES Y... AVAIT REMIS A LA BANQUE DES BILANS FALSIFIES AMELIORANT LES RESULTATS DE SON ENTREPRISE ;
MAIS QUE, CEPENDANT, LA SITUATION FINANCIEREMENT OBEREE DE Y... ETAIT CONNUE DE SON BANQUIER ET SPECIALEMENT DE X..., DIRECTEUR GENERAL DE LA BPTP QUI L'AVAIT DISSUADE, AU DEBUT DE 1975, DE DEPOSER SON BILAN, ALORS QUE, DEPUIS 1973, LA SITUATION FINANCIERE DES ENTREPRISES SYLVAIN Y... ETAIT IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE AU SU DES DIRIGEANTS DE LA BPTP AU SIEGE DE LAQUELLE Y... SE RENDAIT CHAQUE SEMAINE POUR Y RECEVOIR LES CONSEILS ET LES INSTRUCTIONS UTILES ;
QU'EN MARS 1975, A LA SUITE D'UNE REUNION A LA BPTP, UN PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE ANONYME Y... ETAIT ELABORE, PREVOYANT DES VERSEMENTS PAR LES SOCIETES DE PROMOTION AU TITRE D'AVANCES SUR TRAVAUX SANS QU'IL SOIT TENU COMPTE DE L'ETAT REEL DESDITS TRAVAUX ;
QU'AINSI LA SOCIETE ANONYME DES ENTREPRISES Y... A PERCU 94 703 FRANCS EN SUS DES TRAVAUX EFFECTIVEMENT REALISES, PAR LA VOIE D'EFFETS ACCEPTES PAR LES SOCIETES DE PROMOTION ET ESCOMPTES EN CONNAISSANCE DE CAUSE PAR LE BANQUIER ;
QUE LA COUR D'APPEL DEDUIT LA VOLONTE DE LA BANQUE DE RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DU FAIT QU'EN RAISON DU NIVEAU ET DE L'IMPORTANCE DES ENGAGEMENTS DE CREDIT EN CAUSE LA DECISION DE LES MAINTENIR ETAIT CONFIEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BANQUE POPULAIRE DE TOULOUSE-PYRENEES A QUI ILS ETAIENT PRESENTES CERTES PAR Z... ADJOINT DE X... MAIS APRES AVOIR ETE AU PREALABLE EXAMINES PAR CE DERNIER ;
QUE LES JUGES CONSTATENT QU'AINSI LA BANQUE POPULAIRE DE TOULOUSE-PYRENEES QUI AVAIT INTERET A CE QU'UNE CESSATION DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRENEUR NE PERMETTE PAS LE JEU DE LA GARANTIE DONNEE AUX CONSTRUCTIONS ENTREPRISES PAR LES SOCIETES DONT ELLE ASSURAIT LA BONNE FIN DES TRAVAUX A CONSENTI A ESCOMPTER LES TRAITES TIREES PAR Y... SUR SES SOCIETES DE PROMOTION MALGRE L'ABSENCE DE CERTIFICATS DE PAIEMENT ETABLIS PAR LES ARCHITECTES AU VU DES SITUATIONS DE TRAVAUX ET EN CONNAISSANCE DU CARACTERE FICTIF DESDITS TRAVAUX ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES FINANCEMENTS SANS CAUSE AINSI CONSENTIS CARACTERISAIENT LA VOLONTE DU BANQUIER DE RETARDER LA CONSTATATION DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS AFIN DE PERMETTRE ENSUITE A LA BANQUE GRACE AUX MOYENS RUINEUX EMPLOYES PAR Y..., D'EVITER D'ETRE TENUE DE METTRE A EXECUTION LES ENGAGEMENTS BANCAIRES SOUSCRITS PAR ELLE MAIS LAISSANT AINSI AGGRAVER LE PASSIF GLOBAL DE L'ENTREPRISE DEJA EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ;
QUE L'ARRET SPECIFIE A CET EGARD QUE L'UN DES ADJOINTS DE X..., B..., AVAIT A PLUSIEURS REPRISES INFORME SA DIRECTION DES TROP-PERCUS CONSENTIS A Y... ET CE GRACE AUX EXPEDIENTS CONSTITUES PAR L'ESCOMPTE DE TRAITES DE COMPLAISANCE, ESCOMPTE DONT LE RESULTAT A ABOUTI A CHARGER LA SOCIETE Y... DE FRAIS FINANCIERS RUINEUX TANT DANS LEUR NATURE QUE PAR LEUR MONTANT ;
QUE LE CARACTERE ANORMAL DES RATIOS ABERRANTS ENTRE LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LES CONCOURS FINANCIERS NE POUVAIT A CET EGARD ECHAPPER, SELON LES JUGES, A L'ATTENTION D'UN BANQUIER DE BONNE FOI QUI AURAIT DU ETRE INCITE A NE PAS ACCORDER DE NOUVEAUX CREDITS A LA SOCIETE Y... ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS QUI RELEVENT A LA CHARGE DE X... A LA FOIS LE CONCOURS MATERIEL QU'IL A PERSONNELLEMENT DONNE AU PREVENU LORS DE L'UTILISATION PAR LUI DE MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS EN VUE DE RETARDER LA CESSATION DES PAIEMENTS ET LA CONNAISSANCE PERSONNELLE QU'IL AVAIT DE CET ETAT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE LA DECISION PAR LAQUELLE ELLE A DECLARE COUPABLE CE PREVENU ;
QUE LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE REJETE ;
SUR LE POURVOI DE LA BANQUE POPULAIRE DE TOULOUSE-PYRENEES (BPTP) : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1385 DU CODE CIVIL, 3, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA BPTP ;
" AUX MOTIFS QUE C'EST A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA BPTP A LA SUITE DE LA CONDAMNATION DE X... SON PREPOSE POUR COMPLICITE DE FOURNITURE DE MOYENS RUINEUX POUR SE PROCURER DU CREDIT EN VUE DE RETARDER LA CONSTATATION DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ;
" ALORS QUE SI LA FAUTE COMMISE PAR SON PREPOSE DONT ELLE EST CIVILEMENT RESPONSABLE AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, ELLE N'INTERDIRAIT PAS A LA BANQUE DE DEMANDER REPARATION DE CE DOMMAGE A Y... DANS LA PROPORTION DE LA FAUTE QU'IL AVAIT LUI-MEME COMMISE ;
" ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION CIVILE DE LA BANQUE POPULAIRE DE TOULOUSE-PYRENEES FONDEE SUR LE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE RETENU CONTRE Y... ET DONT LE DIRECTEUR GENERAL DE CETTE BANQUE A ETE DECLARE COMPLICE, LES JUGES ENONCENT QUE LA CONDAMNATION DE CE DERNIER EXCLUT UNE TELLE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION A FAIT UNE JUSTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, IL APPERT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET RENDU SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE LE FAIT POURSUIVI, QUI RESULTE D'UN CONCERT FRAUDULEUX ENTRE LE DIRECTEUR DE LA BANQUE POPULAIRE DE TOULOUSE-PYRENEES AGISSANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ET Y..., REND L'ETABLISSEMENT BANCAIRE IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE TENDANT A POURSUIVRE LA REPARATION D'UNE PARTIE DU PREJUDICE ALLEGUE DU FAIT D'AGISSEMENTS COMMUNS ENTRE LES DEUX CONDAMNES, ALORS D'AILLEURS QUE L'ETABLISSEMENT BANCAIRE NE JUSTIFIE, EN L'OCCURRENCE, D'AUCUN PREJUDICE DIRECT DISTINCT DE CELUI PROCEDANT DU DELIT DONT SON PREPOSE A ETE DECLARE LE COMPLICE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.