REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... (JOSEPH),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1983, QUI, POUR DEFAUT D'ATTESTATION DE PROVENANCE DU BETAIL MIS EN VENTE, L'A CONDAMNE A 6 AMENDES DE 150 F CHACUNE.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 12 DU DECRET DU 12 JUIN 1978, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE DE NON-DETENTION D'UNE ATTESTATION DU DIRECTEUR DES SERVICES VETERINAIRES POUR DES ANIMAUX EN VENTE SUR UN CHAMP DE FOIRE ;
" AU MOTIF QUE L'ATTESTATION DU DIRECTEUR DES SERVICES VETERINAIRES CERTIFIANT QU'UN ANIMAL DE L'ESPECE BOVINE PROVIENT D'UN CHEPTEL INDEMNE DE BRUCELLOSE ET DE TUBERCULOSE DOIT ACCOMPAGNER L'ANIMAL DEPUIS SON DEPART DU CHEPTEL DE PROVENANCE JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION FINALE ;
" ALORS QU'IL RESULTE DES TEXTES QUE LES MESURES DE PROPHYLAXIE NE SONT APPLICABLES QUE DANS LES LIEUX DE SEJOUR, DE RASSEMBLEMENT OU D'ACCES FREQUENTES PAR LES ANIMAUX DES ESPECES BOVINES, OVINES OU CAPRINES ET QUE L'EXIGENCE D'UNE ATTESTATION DES SERVICES VETERINAIRES EST SEULEMENT PREVUE DANS LE CAS OU L'ANIMAL EST INTRODUIT DANS UN CHEPTEL BOVIN ET QU'AUCUN TEXTE NE REPRIME LE FAIT DE NE PAS POSSEDER CETTE ATTESTATION LORSQUE L'ANIMAL EST MIS EN VENTE DANS UN CHAMP DE FOIRE " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES AGENTS DES SERVICES VETERINAIRES ONT CONSTATE QUE SUR UN CHAMP DE FOIRE, X..., NEGOCIANT EN BESTIAUX, EXPOSAIT A LA VENTE SIX BOVINS POUR LESQUELS IL N'A PU PRESENTER L'ATTESTATION REGLEMENTAIRE, EN COURS DE VALIDITE, SELON LAQUELLE CES ANIMAUX PROVENAIENT D'UN CHEPTEL INDEMNE DE BRUCELLOSE ET DE TUBERCULOSE ;
ATTENDU QU'ECARTANT LES CONCLUSIONS DU PREVENU SELON LESQUELLES LES TEXTES VISES AUX POURSUITES NE LUI IMPOSAIENT PAS L'OBLIGATION D'ETRE EN POSSESSION DU DOCUMENT PRECITE, L'ARRET ATTAQUE LE DECLARE COUPABLE D'INFRACTIONS AUX ARTICLES 37 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 3 JUIN 1966 MODIFIE PAR CELUI DU 12 JUIN 1978, ET 35 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 14 AOUT 1963, MODIFIE PAR CELUI DU 15 JUIN 1978 ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ABSTRACTION FAITE D'UNE ERREUR SUR LES PENALITES APPLICABLES, LES INFRACTIONS EN CAUSE ETANT PUNIES, NON PAS DE L'AMENDE PREVUE PAR L'ARTICLE R. 26-15 DU CODE PENAL, MAIS DES PEINES PLUS SEVERES INSTITUEES PAR LES DECRETS DES 19 MARS 1963 ET 31 DECEMBRE 1965 EN VERTU DESQUELS ONT ETE PRIS LES ARRETES VISES A LA POURSUITE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, IL RESULTE DE CES TEXTES, QUI PRECISENT QUE L'ATTESTATION DE PROVENANCE, NECESSAIRE AU TRANSFERT D'UN ANIMAL D'UN CHEPTEL DANS UN AUTRE, " DOIT ACCOMPAGNER L'ANIMAL JUSQU'A SA DESTINATION FINALE ", QUE LE NEGOCIANT QUI MET EN VENTE DU BETAIL SUR UN CHAMP DE FOIRE, A L'OBLIGATION DE DETENIR LADITE ATTESTATION ;
QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.