SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME HERCKELBOUT DAWSON ET FILS QUI EMPLOYAIT DEPUIS LE 27 DECEMBRE 1971 M. X... NE LE 2 MARS 1924 EN QUALITE D'ATTACHE DE DIRECTION PUIS DE DIRECTEUR TECHNIQUE L'A LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 10 JUILLET 1978 AVEC UN PREAVIS DE 8 MOIS QU'IL A ETE DISPENSE D'EFFECTUER ;
QUE LA SOCIETE FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE DE LA REGION PARISIENNE LUI A VERSE L'INDEMNITE DE CONGEDIEMENT EGALE A TROIS MOIS DE SALAIRE PREVUE LORSQUE L'INGENIEUR OU CADRE CONGEDIE A CINQ ANNEES DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE ET EST AGE DE 50 A 55 ANS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X... UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGEDIEMENT CALCULEE SUR LA BASE DE SIX MOIS DE SALAIRE COMPTE TENU DE CE QU'IL AVAIT 55 ANS A L'EXPIRATION DU PREAVIS, AUX MOTIFS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE NE CONTIENT AUCUNE REGLE PRECISE RELATIVE AUX CONDITIONS ET AUX DATES D'APPRECIATION DE L'AGE ET DE L'ANCIENNETE D'UN SALARIE EN VUE DE DETERMINER L'ETENDUE DE SES DROITS A INDEMNITE DE CONGEDIEMENT, QUE FORCE EST DONC DE SE REPORTER AUX DISPOSITIONS LEGALES, AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL, LA DISPENSE PAR L'EMPLOYEUR DE L'EXECUTION DU TRAVAIL PENDANT LE DELAI CONGE NE DOIT ENTRAINER, JUSQU'A L'EXPIRATION DE CE DELAI, AUCUNE DIMINUTION DES SALAIRES ET AVANTAGES QUE LE SALARIE AURAIT ACQUIS S'IL AVAIT ACCOMPLI SON TRAVAIL, ALORS QUE, L'ARTICLE 27 DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE STIPULE QUE "L'INDEMNITE DE CONGEDIEMENT EST CALCULEE SUR LA MOYENNE MENSUELLE DES APPOINTEMENTS, DONT L'INGENIEUR OU CADRE A BENEFICIE AU COURS DE SES DOUZE DERNIERS MOIS DE PRESENCE DANS L'ETABLISSEMENT", QU'IL S'EN INFERE SANS EQUIVOQUE POSSIBLE QUE LES PERIODES DE REMUNERATION DES INGENIEURS ET CADRES NE PEUVENT ENTRER DANS LE CALCUL DE LEUR INDEMNITE QUE SI ELLES CORRESPONDENT A UNE PRESENCE EFFECTIVE AU TRAVAIL, QU'EN DECIDANT AUTREMENT, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CLAUSE LITIGIEUSE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT OBSERVE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE EN L'ESPECE NE CONTIENT AUCUNE REGLE PRECISE RELATIVE AUX CONDITIONS ET AUX DATES D'APPRECIATION DE L'AGE ET DE L'ANCIENNETE D'UN SALARIE EN VUE DE DETERMINER L'ETENDUE DE SES DROITS A INDEMNITE DE CONGEDIEMENT, LA COUR D'APPEL FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL A ESTIME QUE M. X... DEVAIT ETRE TENU POUR AVOIR QUITTE L'ENTREPRISE LE 29 MARS 1979, A L'EXPIRATION DU DELAI CONGE DE 8 MOIS, DATE A LAQUELLE IL AVAIT ATTEINT SON CINQUANTE CINQUIEME ANNIVERSAIRE ;
QU'ELLE EN A DEDUIT QU'IL AVAIT DROIT AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 27 DE LA CONVENTION COLLECTIVE PRECITEE A UNE INDEMNITE DE CONGEDIEMENT CORRESPONDANT A SIX MOIS DE TRAITEMENT DONT ELLE A DETERMINE LE MONTANT, AU VU DES BULLETINS DE PAIE DE L'INTERESSE, PAR LA MOYENNE MENSUELLE DES APPOINTEMENTS AINSI QUE DES AVANTAGES ET GRATIFICATIONS CONTRACTUELS DONT LE SALARIE A BENEFICIE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS DE PRESENCE EFFECTIVE DANS L'ETABLISSEMENT ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;