REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... (GILBERT),
CONTRE UN ARRET n° 2683 / 84 DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 19 OCTOBRE 1984, QUI, DANS UNE PROCEDURE D'INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE VOL AVEC ARME ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS, A REJETE LES REQUETES FORMEES TANT PAR LUI-MEME QUE PAR SES CONSEILS ET TENDANT A SA MISE EN LIBERTE D'OFFICE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148 ALINEA 6, 148-4, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LE 19 OCTOBRE 1984 LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMULEE LE 18 SEPTEMBRE 1984 PAR L'INCULPE QUI N'AVAIT PAS ETE ENTENDU DEPUIS PLUS DE QUATRE MOIS ;
" AUX MOTIFS QUE LA VOIE EXCEPTIONNELLE OUVERTE PAR LES ARTICLES 148 ALINEA 6 ET 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EXIGEAIT DES DEMANDES SANS EQUIVOQUE OU AMBIGUITE ET QU'AUCUN PASSAGE DE CETTE LETTRE DE DOUZE PAGES NE CONTENAIT UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FONDEE SUR L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LA LETTRE EN CAUSE, SI ELLE CONTENAIT UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, NE SE REFERAIT EN RIEN AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 148 ALINEA 6 ET 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE, DANS LA LETTRE ADRESSEE LE 18 SEPTEMBRE 1984 AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, L'INCULPE AVAIT ECRIT : " J'AVAIS... DEMANDE A M. LE JUGE... IL Y A PLUS DE QUATRE MOIS EN ARRIERE D'ORGANISER UNE CONFRONTATION... A CE JOUR, AUCUNE CONFRONTATION NI AUDITION DE MOI-MEME N'A ETE ORGANISEE EN MA PRESENCE, C'EST POURQUOI M. LE PRESIDENT JE M'ADRESSE A VOUS ", ET :
" JE ME PERMETS UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE " ;
" QU'IL EN RESULTE QUE LE TEXTE APPLICABLE A LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE ETAIT L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE QUE L'INCULPE N'ETAIT NULLEMENT TENU DE PRECISER ;
QU'EN AFFIRMANT QU'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ADRESSEE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIT ETRE EXPRESSEMENT FONDEE SUR L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LA LOI EN Y AJOUTANT DES EXIGENCES QUI NE SONT PAS POSEES PAR LE TEXTE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME RECONNAIT QUE LA LETTRE DE L'INCULPE MENTIONNAIT QUE CELUI-CI AVAIT DEMANDE " IL Y A PLUS DE QUATRE MOIS " UNE CONFRONTATION OU UNE AUDITION ET QU'IL SE PERMETTAIT " UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE " ;
QUE, DES LORS ET EN TOUTE HYPOTHESE, LES CONDITIONS EXIGEES PAR LE TEXTE ETAIENT REMPLIES ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LE RESTE DU TEXTE EUT ETE OU NON COMPLEXE ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, IL APPARTENAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT PLUS DE QUINZE JOURS APRES LE DELAI IMPARTI PAR LA LOI, D'ORDONNER LA MISE EN LIBERTE D'OFFICE DE L'INCULPE ;
" SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 148 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE ;
" ALORS QUE TOUTE DECISION PRESCRIVANT LA DETENTION PROVISOIRE DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 ;
QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE QUI NE CONTIENT AUCUN EXPOSE DES FAITS REPROCHES A L'INCULPE ET QUI NE VISE AUCUN DES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE 144 POUR JUSTIFIER LA DETENTION N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNES DES ENONCIATIONS DE LA LETTRE DE L'INCULPE X..., RECUE LE 21 SEPTEMBRE 1984 PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QU'IL AIT FONDE LA PRESENTATION DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE CONTENUE DANS LADITE LETTRE SUR SON DEFAUT D'AUDITION PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DEPUIS PLUS DE QUATRE MOIS ;
QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ESTIME QUE " LA LETTRE EN CAUSE (...) NE SE REFERE EN RIEN AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 148, ALINEA 6 ET 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
QU'EN EFFET, LES TEXTES SUSVISES OUVRENT UNE VOIE EXCEPTIONNELLE DONT IL NE PEUT ETRE USE QUE PAR UNE REQUETE EXEMPTE DE TOUTE AMBIGUITE ;
QUE DES LORS LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE ECARTE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN QUI DEVIENT SANS OBJET EN RAISON DE L'ABSENCE DE SAISINE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.